Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-21.889
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Plane sud-ouest en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour motif économique après le prononcé de la liquidation judiciaire de cette société le 5 juin 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ne fonde sa réclamation que sur l'application de l'accord d'entreprise du 7 mars 2002 conclu au sein de la société Transports Migot, lequel ne pouvait concerner la société Plane sud-ouest ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions développées oralement à l'audience, le salarié invoquait l'article L. 3121-20 du code du travail et l'article 4 du décret n° 84-40 du 26 janvier 1983, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Eric X... pour motif économique était parfaitement fondé et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes liées au licenciement.
- AU MOTIF QUE M. X... étant représentant du personnel, il est admis par les parties que l'autorisation de licencier M. X... a bien été demandée et obtenue par le liquidateur. Le texte de l'autorisation n'est pas produit aux débats et la Cour ne peut donc vérifier si l'inspecteur du travail a visé ou non les recherches de reclassement faites par l'employeur. En tout état de cause, il sera observé que manifestement le mandataire liquidateur a recherché un reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartenait la société Plane Sud-Ouest. Etant ajouté qu'en raison de la dimension de l'entreprise, il n'était pas nécessaire de procéder à un plan de sauvegarde de l'emploi, le licenciement de M. X... était justifié et le premier juge l'a, avec raison, débouté de sa demande sur ce point et le jugement sera confirmé.
- ALORS QUE les conditions d'effectifs et le nombre de licenciement dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, sauf lorsque la décision de licencier a été prise au niveau de l'union économique et sociale ; qu'en se bornant à énoncer qu'en raison de la dimension de l'entreprise, il n'était pas nécessaire de procéder à un plan de sauvegarde de l'emploi pour en déduire que le licenciement de Monsieur X... était justifié sans répondre aux conclusions de ce dernier (p 7 in fine et p 8) faisant valoir que l'effectif de la société PLANE OUEST, qui faisait partie d'un groupe, était supérieur à 50 salariés, ce qui était notamment démontré par le fait que dans le cadre d'une précédente procédure pour licenciement économique collectif, les délégués du personnel avaient été réunis et consultés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... a été rendu dans ses droits et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires.
- AU MOTIF PROPRES QUE Pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, M. X... soutient qu'un accord d'entreprise a été conclu le 7 mars 2002 aux termes duquel les heures supplémentaires devaient être calculées hebdomadairement. Il indique que les heures supplémentaires étaient calculées mensuellement et c'est cette différence de base de calcul qui justifie sa réclamation. Les intimés de leur côté, soutiennent que l'accord dont fait état M. X... a, en réalité, été signé entre les Transports Migot et un délégué syndical et que l'entrepris