Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-23.531
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en -Provence, 19 mai 2011), que le 14 mars 1984, un accord relatif à l'indemnisation des déplacements des salariés a été passé entre la société SNEF et plusieurs syndicats ; que cet accord était conclu pour une période devant prendre fin le 31 décembre 1984 et qu'à cette date, il pouvait soit être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, soit prorogé par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, avec une possibilité de dénonciation chaque fin d'année après respect d'un préavis de résiliation d'un mois; que le 28 novembre 2008, la société SNEF a dénoncé cet accord et ouvert une négociation sur de nouvelles modalités d'indemnisation, qui n'a pas abouti ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CFTC de la métallurgie des Bouches-du-Rhône reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la décision de l'employeur de modifier les indemnités de déplacement, alors, selon le moyen, que sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ; que ne constitue pas une stipulation contraire, une clause de tacite reconduction par périodes d'une année sauf dénonciation un mois au moins avant l'expiration de chaque période qui ne fixe pas un terme au-delà duquel la convention ou l'accord cessera de lui-même de recevoir application ; qu'en considérant que l'accord du 14 mars 1984 ne produit pas les effets d'un accord à durée indéterminée au motif que l'accord a stipulé qu'il pourra être renouvelé à chaque expiration du terme pour une nouvelle durée d'un an par tacite reconduction avec possibilité de résiliation sous condition de préavis d'un mois, alors que les parties n'ont pas fixé un terme au-delà duquel l'accord cessera de produire ses effets, la cour d'appel a violé l'article L. 2222-4 du code du travail, ensemble l'accord du 4 mars 1984 ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'accord à durée déterminée du 14 mars 1984 comportait à son échéance, une faculté de résiliation annuelle en cas de reconduction, a exactement retenu qu'il s'était poursuivi pour une durée déterminée et qu'il avait été dénoncé par l'employeur dans le respect du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CFTC de la métallurgie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFTC de la métallurgie des Bouches-du-Rhône.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat départemental CFTC de la métallurgie des Bouches du Rhône de sa demande en annulation de la décision de la SNEF de modifier les indemnités de déplacement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la question de la validité de la dénonciation par la SNEF de l'accord de 1984 sur les frais de déplacements, la cour adopte les motifs du tribunal, sauf à préciser que la volonté des parties a été de renouveler l'accord initial (et non pas de créer un nouvel accord) à chaque expiration de terme, pour une nouvelle durée déterminée d'un an, et que c'est à tort que le SYNDICAT invoque la règle des avantages individuels acquis alors que l'accord collectif à durée déterminée (et non pas indéterminée) fixant le régime des frais de déplacement a été régulièrement résilié, et à y ajouter que, le développement du SYNDICAT sur l'irrégularité formelle de la lettre de dénonciation du 28 novembre 2008 au regard des dispositions de l'article L 2261-9 du Code de travail est inopérant, lesdites dispositions organisant les modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord à durée indéterminée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 2224-4 du Code du travail dispose que les conventions ou accords de travail sont conclus pour une durée déterminée ou indéterminée et que sauf stipulations contraires, les conventions ou accords à durée déterminée arrivant à expiration continuent à produire leurs effets comme des conventions ou accords à durée indéterminée ; que le régime conventionnel des frais de déplacement des salariés de la société SNEF a fait l'objet d'un protocole d'accord en date du 14 mars 1984, signé par les syndicats FORCE OUVRIÈRE, CFTC et CGT ; que ce protocole indique en sa page 5 être "conclu pour une période qui prendra fin le 31 décembre 1984" et ajoute qu'"à cette date, il pourra être soit dénoncé (...), soit pr