Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-23.845

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2011), que Mme X... a été engagée par la société Polyclinique du bois du 3 novembre au 31 décembre 2003 en qualité de directrice d'établissement, puis en qualité de directeur général délégué à compter du 1 janvier 2004 ; qu'au mois de décembre 2006, a été créée entre la société Polyclinique du bois, la société Clinique de Lille et la société Clinique du croisé Laroche, une nouvelle entité, la société Hôpital privé métropole (HPM), dirigée par un comité opérationnel sous le contrôle d'un comité stratégique ; que Mme X... a été désignée membre du comité opérationnel de la société Hôpital privé métropole, le 15 décembre 2006 et que, par avenant à son contrat de travail daté du 20 avril 2007, la société Polyclinique du bois a souscrit au profit de sa salariée, une clause de garantie d'emploi d'une durée de huit ans, sauf faute lourde de sa part ; que le 12 mars 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, puis la société Polyclinique du bois l'a licenciée pour faute lourde le 29 juillet 2009, après que la salariée a été démise de ses fonctions au sein du comité opérationnel de la société HPM le 27 mai 2009 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Polyclinique du bois fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute lourde et de la condamner à une certaine somme au titre de la garantie d'emploi, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résultait des constatations de l'arrêt que suite à sa révocation de ses fonctions de membre du comité opérationnel de la société mère HPM, Mme X... investie des plus hautes responsabilités au sein de la société filiale Polyclinique du bois, s'était catégoriquement opposée à la reprise de ses fonctions de directrice opérationnelle à la tête de cette société et à sa nouvelle organisation-à laquelle elle avait pourtant participé en tant que membre du comité opérationnel de la société HPM-, créant ainsi une situation de blocage nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise, et qu'elle avait dans le cadre de ce conflit ouvert, publiquement mis en cause les compétences de M. Y... qui l'avait remplacé à la tête de la société Polyclinique du bois pendant l'exercice de ses fonctions au sein de la société mère, ce dont il s'évinçait son intention de nuire à l'entreprise et ses cadres dirigeants ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que les manquements et les abstentions de la salariée ne procédaient pas d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Polyclinique du bois fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une indemnité de préavis et de congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que l'avenant au contrat de travail daté du 20 avril 2007 prévoit que l'indemnité due à la salariée au titre de la garantie d'emploi « s'ajoutera aux sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail qu'elles soient d'ordre législatif ou conventionnel ainsi qu'au préavis conventionnel fixé à six mois », renvoyant ainsi expressément aux dispositions législatives et conventionnelles applicables en cas de rupture du contrat de travail ; que l'article 45 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable en l'espèce, n'accorde un préavis de six mois au cadres supérieurs et cadres dirigeants licenciés qu'en l'absence de faute grave ; qu'en jugeant que l'avenant avait ainsi prévu le versement d'une indemnité de préavis y compris en cas de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail daté du 20 avril 2007 en violation du principe susvisé ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire que la cour d'appel a retenu que l'indemnité de préavis était due à la salariée nonobstant l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les moyens du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de leur dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes