Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-21.925
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Laurent X... a été engagé le 10 décembre 2007, par contrat à durée indéterminée, par la société Eurofred groupe en qualité de commercial itinérant ; que le 20 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 22 juillet 2009, il a pris acte de la rupture de ce contrat et a alors demandé à la juridiction saisie de dire que cette prise d'acte devait avoir les effets d'un licenciement et de condamner son employeur à diverses sommes en conséquence ainsi qu'à des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de primes et d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou par l'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter le salarié de ses demandes, que la société Eurofred groupe avait adressé au salarié le détail des ventes effectuées et les retards de paiement des clients concernés, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par le salarié, si ce dernier n'avait pas été laissé par son employeur dans l'ignorance des remises, dont dépendait le montant de la partie variable de sa rémunération, accordées par la société Eurofred groupe à ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur relatifs aux défauts de paiement de la part des clients, l'employeur manque à ses obligations en communiquant des éléments erronés au salarié ; qu'en déboutant, dès lors, le salarié de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par le salarié, si les informations que lui avait communiquées son employeur au sujet des incidents de paiement de la part des clients n'étaient pas entachées d'erreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les taux moyens d'incidences critiqués n'avaient pas été modifiés par rapport à l'année 2008, que le salarié avait reçu le détail des ventes effectuées ainsi que les retards de paiements par courriers électroniques et s'était même plaint de sa moyenne des "incidences de paiement" proche de 10 %, sans en contester l'établissement mais en réfutant les conséquences et en sollicitant même la révision de son mode de rémunération, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient, après avoir écarté certains des griefs avancés par le salarié, que celui-ci ne démontre aucunement un harcèlement de la part de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi alors que lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements, et qu'il appartient alors au juge d'appréhender ces faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une nouvelle attestation Pôle emploi, l'arrêt rendu le 27 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Eurofred groupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurofred groupe et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron