Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-23.902

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 19 mars 1973, comme dessinateur, par la société Sadtem au sein de laquelle il occupait, en dernier lieu, le poste de responsable industriel au sein de la direction ; qu'il a été licencié, le 4 mai 2008, pour insuffisances professionnelles et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et former diverses demandes d'indemnisation ;

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à régler à ce dernier différentes sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent examiner un motif de licenciement qui n'y est pas mentionné ; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail résultait du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail qui devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant que l'employeur ne faisait pas état d'un tel motif dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que le juge ne peut écarter sans les examiner des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qu'ils aient été ou non évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. X... faisait état de plusieurs griefs fondés sur une insuffisance d'ordre social, une insuffisance d'ordre technique et une insuffisance d'ordre organisationnel ; qu'en considérant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que le licenciement résultait du refus du salarié d'accepter une modification sans même examiner le motif de licenciement tiré de l'insuffisance professionnelle du salarié invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le véritable motif du licenciement était le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail, a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ;

Mais sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de prime de fin d'année l'arrêt retient par motifs adoptés que la prime de fin d'année est incorporée dans le contrat de travail compte tenu de l'ancienneté et de la constance de son versement chaque année et qu'elle doit être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la prime de fin d'année dont le salarié revendiquait le paiement était une prime variable dépendant des résultats en lien avec la variation des indices et les résultats de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sadtem à payer à M. X... les sommes de 10 787, 04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 11 759 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, congés payés inclus, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, Avocat aux Conseils, pour la société Sadtem

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Jean-Fabryce X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Sadtem à lui régler les sommes de 10787, 04 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 120 000 € à titre de dommages et intérêts, et 11 759 € à titre de rappel de prime de fin d'année congés payés inclus ;