Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-24.354

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er juillet 2011), que M. X..., engagé le 1er octobre 2004 par la clinique de Saint-Pierre du Pontarlier, aux droits de laquelle est aujourd'hui la clinique Saint-Vincent, en qualité de médecin spécialiste attaché au service de soins de suite et de réadaptation, occupait en dernier lieu les fonctions de médecin responsable des services de soins de suite et de réadaptation de cet établissement; qu'il a fait l'objet le 11 juin 2008 d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours ; qu'il a démissionné le 7 juillet 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire du 11 juin 2008 et la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas été victime de harcèlement moral, que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission et de le débouter de ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :

1°/ qu'il faisait valoir, dans ses conclusions qu'il résultait du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 9 octobre 2008 que si les preuves de maltraitance n'étaient pas avérées «il n'en rest(ait)e pas moins que le personnel (était) en réelle souffrance», le salarié insistant sur le fait qu'il ne saurait être nié qu'un climat particulier régnait au sein de l'établissement et que, dans ce contexte, il était légitime de soutenir Mme Y..., qui était victime d'une hostilité gratuite de la part de Mme Z..., directrice adjointe ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, en relevant, par des motifs inopérants, l'absence d'éléments caractérisant des actes abusifs et maltraitants, sans répondre aucunement au moyen tiré de la situation de « réelle souffrance» du personnel constatée par le CHSCT et de l'hostilité gratuite dont était victime Mme Y..., soutenue par le salarié, qui était son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, ce faisant, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions, que la société Clinique Saint-Vincent avait effectué un usage abusif de son pouvoir de direction en le sanctionnant en raison du soutien apporté à des membres du personnel en situation de souffrance, ce «dans un souci d'exemplarité», avant de changer, avec effet quasiimmédiat, le local dans lequel il devait exercer, en mettant à sa disposition un nouveau local exigu ne lui permettant plus d'exercer sa mission de médecin en conformité avec les dispositions du code de la santé publique ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la finalité de la sanction, qui consistait à «faire un exemple» révélait le caractère abusif de l'exercice, par l'employeur, de son pouvoir de direction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, ce faisant, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge et ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que le salarié disposait, pour exercer ses fonctions, d'un local qui répondait aux exigences de celles-ci, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, s'il disposait, au sein du local mis à sa disposition, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratiquait et notamment d'une table d'examen et de chaises pour accueillir les patients et leurs proches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 4127-71 du code de la santé publique ;

4°/ que le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que le salarié disposait, pour exercer ses fonctions, d'un local qui répondait aux exigences de celles-ci, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, s'il disposait d'un local adéquat pour permettre le respect du secret professionnel , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de articles L. 1110-04, R. 4127-4, R. 4127-71 du code de la santé publique ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a constaté d'une part que l'enquête diligentée par le CHSCT n'avait pas permis de recueillir des preuves matérielles et des faits concrets caractérisant les "actes abusifs e