Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-24.611
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 14 juin 2004 par la société ISS hygiène services, aux droits de laquelle se trouve la société ISS énergie, en qualité de directeur d'exploitation, M. X... occupait, en dernier lieu, lors de son licenciement pour motif économique, le 27 juin 2008, les fonctions de directeur du département bâtiment travaux d'entretien-plomberie-couverture et étanchéité ; qu'il a, le 19 février 2009, saisi la juridiction prud'homale pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes par l'employeur ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques de l'entreprise justifiant sa réorganisation et de la suppression subséquente de l'emploi du salarié, peu important qu'elle ne fasse pas référence à la situation du secteur d'activité du groupe dont relève l‘entreprise ; qu'il appartient au juge de rechercher, au vu notamment des précisions et éléments de preuve fournis par l'employeur, si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de la société ISS énergie nécessaire pour rétablir son équilibre économique et de la suppression de l'emploi de directeur du département bâtiment et travaux du salarié ; qu'en retenant, pour dire que la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement n'était pas établie, que la lettre de rupture ne fournissait aucun élément sur la situation des sociétés du groupe susceptibles d'entrer dans le secteur d'activité dont relève la société ISS énergie, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-42 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le motif économique du licenciement devait s'apprécier au niveau du groupe auquel appartenait l'entreprise et constaté qu'aucun élément n'était fourni quant à la situation des sociétés susceptibles d'entrer dans ce périmètre, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour faire partiellement droit aux demandes du salarié en matière d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que celui-ci fait valoir que ses journées de travail pouvaient être estimées à 10 heures et qu'au regard de ces éléments, la cour est en mesure de fixer à 3 heures le nombre d'heures supplémentaires effectuées par semaine ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 22 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Idex énergies
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société IDEX ENERGIES à verser à Monsieur X... 12.405,78 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 1.240,57 euros bruts au titre des congés payés afférents et 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de ré