Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-26.046

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2011), que Mme X... a été engagée, le 28 décembre 2001, par la société Via autoroute, aux droits de laquelle se trouve la Société d'exploitation de l'autoroute A14, en qualité d'assistante administrative ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 10 juillet 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail faisait expressément obligation à la salariée de ne pas se dessaisir des cartes d'abonnement et badges qui lui étaient remis à titre strictement nominatif pour un usage exclusivement professionnel ; que si la lettre de licenciement incriminait un comportement intentionnel de la salariée, elle lui reprochait également un acte de dessaisissement des cartes et badges qui lui avaient été remis, ce qui avait rendu possible la fraude ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée s'était à tout le moins dessaisi des cartes d'abonnement et badges qui lui avaient été remis en les laissant sans surveillance dans des véhicules dont elle n'était pas la seule utilisatrice ; qu'en refusant de reconnaître que ce comportement, même non intentionnel, constituait un manquement fautif de la salariée au regard de ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à la salariée de s'être "dessaisie de manière délibérée, répétée et avec pleine et entière connaissance du caractère illicite de vos agissements, soit de votre carte, soit de votre badge au profit d'un tiers" ; qu'en considérant qu'elle devait uniquement déterminer si les faits reprochés à la salariée présentaient un caractère intentionnel, et en s'interdisant de rechercher si le seul fait de se dessaisir des cartes d'abonnement et des badges ne constituait pas en soi un fait fautif susceptible de justifier le licenciement de son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de respecter le principe du contradictoire, ce qui leur interdit notamment de fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans avoir suscité préalablement les observations des parties ; qu'en pour infirmer sic) la décision des premiers juges, la cour d'appel a considéré que ceux-ci auraient dénaturé la lettre de licenciement en considérant que le comportement de la salariée constituait une négligence fautive, cependant que cette dernière n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel, dont la cour a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, ni que les premiers juges auraient dénaturé la lettre de licenciement, ni que cette dernière ne formulait à son égard aucun grief pris d'un défaut de surveillance de ses cartes et badge ; qu'en relevant ces moyens d'office pour motiver sa décision, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante avait soutenu, preuves à l'appui, que, devant les services de police, M. Y... n'avait reconnu avoir utilisé les cartes et badges de Mme X... qu'une trentaine de fois et uniquement depuis 2008, bien que quatre cent dix utilisations frauduleuses aient été constatées et depuis 2007 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui démontraient pourtant, malgré la concordance des déclarations concertées des deux concubins durant l'instance, que M. Y... n'était manifestement pas le seul tiers à utiliser les carte et badge de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le fait pour un salarié de laisser à disposition d'un tiers des biens qui lui sont remis pour un usage exclusivement personnel constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le défaut de surveillance de ses carte et badge par la salariée ne pouvait constituer qu'une "faute de négligence", ce qui était insusceptible, surtout s'agissant de faits délibérés, de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c'est au regard des motifs énoncés dans c