Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-26.134

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 mai 2010, pourvoi n° 08-45.567), que M. X..., engagé le 28 mai 2001 par la société Mos, devenue Sita Mos, aux droits de laquelle vient la société Sita Centre Est, exerçait depuis le 1er mars 2003 les fonctions de responsable service gestion au sein de l'agence de Lyon industries ; qu'il a reçu le 1er août 2005 de son directeur d'agence une lettre lui indiquant, notamment, "qu'il est indispensable que vous quittiez rapidement l'agence de Lyon industries" ; qu'il a contesté par lettre du 16 août 2005 les griefs qui lui étaient faits en indiquant qu'il prenait note de ce que l'employeur lui donnait acte de la rupture de son contrat ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la lettre du 1er août 2005 s'analysait en une lettre de licenciement, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que prend acte de la rupture de son contrat de travail le salarié qui, à réception d'un courrier de l'employeur lui notifiant seulement le principe de sa mutation, répond qu'il considère que ce courrier vaut rupture de son contrat de travail et qu'il saisit la juridiction compétente d'une contestation de son licenciement ; qu'il importe peu que dans cette lettre-réponse le salarié n'utilise pas les termes de « prise d'acte » ou de « rupture aux torts de l'employeur », ni ne sollicite ses documents de fin de travail ni aucune indemnité, de même qu'il ait à tort considéré que le courrier notifiant une simple mutation valait rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, lorsqu'il constate la coexistence de deux causes potentielles à l'origine d'une mesure de mutation, le juge doit rechercher quelle en a été la cause première et déterminante ; qu'en l'espèce, il était avéré que la société Sita Mos envisageait une réorganisation et avait décidé avant le mois de juillet 2005 une centralisation du contrôle de gestion, ce qui était de nature à démontrer qu'indépendamment de toute faute susceptible d'être reprochée à M. X..., cette mutation s'inscrivait dans le cadre de la centralisation du contrôle de gestion au siège de la société, comme le soutenait l'employeur ; qu'en affirmant qu'il importait peu de rechercher si le départ de M. X... pour une autre agence avait été antérieurement envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1221-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que c'est au terme d'une analyse souveraine de la lettre du salarié du 16 août 2005 que la cour d'appel a estimé que cette lettre ne valait pas prise d'acte de la rupture ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que par lettre du 1er août 2005 l'employeur avait notifié au salarié une mutation disciplinaire et que cette sanction n'était pas justifiée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a justement déduit que le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation n'était pas fautif, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sita Centre Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sita Centre Est et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sita Centre Est, anciennement dénommée Sita Mos.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Monsieur Stéphane X... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SITA MOS à lui payer les sommes de 30.000 € à titre de dommages-intérêts, 9.708 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents, 2.265,20 € au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents, 3.339 55 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civil