Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-26.548
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 septembre 2011), que M. X... ayant signé avec la société Comex nucléaire plusieurs conventions en qualité de consultant a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de leur relation en contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et que le subordonné appartient à un service à forte responsabilité dont il assume la gouvernance ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure tout lien de subordination entre M. X... et la société Comex nucléaire, que celui-ci disposait d'une indépendance technique et d'organisation, que l'existence d'un pouvoir de contrôle sur l'exécution du travail ainsi que d'un pouvoir de sanction par l'entreprise n'était pas établie et que l'inclusion de l'intéressé dans l'organigramme de l'entreprise ne constituait pas un indice de son intégration dans le service d'inspection, sans rechercher, comme elle y était invitée, au regard de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par M. X... et précisément ceux relatifs aux horaires et aux lieux de travail imposés, si ce dernier exerçait son activité au sein d'un service organisé à forte responsabilité puisqu'il en était le responsable et dont les conditions de travail étaient unilatéralement déterminées par l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que M. X... soutenait devant la cour d'appel que ses horaires lui étaient imposés par la société Comex nucléaire qui vérifiait son emploi du temps, de sorte qu'il se trouvait à la disposition de l'entreprise comme pouvait l'être un salarié, ce qui était de nature à établir un pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que la société Comex nucléaire avait contrôlé l'exécution de son travail et qu'elle exerçait un pouvoir de surveillance sur ses missions, sans répondre aux conclusions de celui-ci concernant les horaires imposés par l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en s'abstenant d'analyser la pièce n° 16 produite par M. X... et ayant trait au tableau récapitulatif des jours travaillés en 2005 et 2006 et dont il résultait qu'il avait accompli à l'intérieur même de l'entreprise un nombre de jours travaillés dépassant très nettement ceux des autres salariés, ce qui établissait qu'il était effectivement occupé à temps plein comme salarié de la société Comex nucléaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ qu' en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que la société Comex nucléaire avait disposé d'un pouvoir de sanction des manquements de M. X..., sans rechercher si le pouvoir de sanction ne résultait pas de la possibilité pour l'entreprise de rompre unilatéralement et à tout moment le contrat conclu avec M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il convenait de se référer aux seules conditions de fait dans lesquelles avait été exercée l'activité en cause, a, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve, d'une part, relevé qu'il n'était pas porté atteinte à la totale indépendance technique et d'organisation de M. X..., que n'était apportée aucune précision sur les modalités d'exécution de ses missions et que n'était pas rapportée la preuve d'un contrôle de cette exécution ou d'un pouvoir de sanctionner des manquements, d'autre part, constaté que la participation à des réunions ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination et que l'inclusion de M. X... dans l'organigramme de l'entreprise était d'autant moins susceptible d'établir l'intégration complète et entière de l'intéressé dans un service d'inspection, que la démonstration n'était pas faite de la détermination unilatérale par l'employeur des conditions de travail ; que s'étant ainsi