Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-27.176

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2011), que M. X... a été engagé le 30 mars 1980 par la société Produits chimiques de Loos, ci-après désignée PCL ; qu'à la suite de deux examens en date des 25 janvier et 8 février 2007, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise à son poste d'agent de maîtrise ; qu'ayant été licencié le 7 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer fondé son licenciement et le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur, en application de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en l'état des prétentions de M. X... faisant valoir que le second poste proposé, soit celui au sein de la société Profex à Avion, et qui constituait le seul à avoir reçu l'aval du médecin du travail, lui faisait perdre une rémunération de 1 000,00 euros par mois, diminution qu'il ne pouvait accepter après vingt-sept années d'ancienneté et après avoir subi une atteinte grave à sa santé du fait de cet emploi, ce qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pu décider que le refus de ce second poste par M. X... avait pour conséquence de justifier le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que s'agissant de la proposition de reclassement au sein de la société PCL, M. X..., qui devait subir également une diminution de salaire en cas d'acceptation de ce poste de technicien hygiène et sécurité, a motivé son refus essentiellement par son exposition aux produits irritants et aux vapeurs toxiques ; qu'aussi bien, la cour d'appel, en statuant par une série de motifs, dont il résulte à la fois que cette proposition de poste avait reçu l'aval du médecin du travail et que la seconde proposition de reclassement au sein de la société Profex était la seule à avoir été approuvée par le médecin du travail, a statué par une contradiction de motifs et a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à se fonder sur le refus par le salarié du second poste de reclassement proposé au sein du groupe auquel appartenait l'employeur, en constatant, par motifs adoptés, que cet employeur avait en vain recherché d'autres solutions de reclassement au sein de ce groupe ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, par motif propre, que le médecin du travail avait estimé conforme à ses préconisations le poste proposé au sein de la société PCL et, par motif adopté, qu'une seule des autres propositions de reclassement au sein du groupe auquel appartenait cette société avait été acceptée par ce médecin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes relatives à l'indemnité spéciale de préavis et à l'indemnité de congés payés sur préavis en lien avec l'existence d'une maladie professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'origine de l'inaptitude de Monsieur X..., les règles particulières relatives à la protection des accidentés du travail doivent recevoir application dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ou connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; que les éléments du débat ne font, en l'espèce, aucunement apparaître que la SAS PCL ait été informée avant le licenciement de Monsieur X... de la volonté de ce dernier de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à l'origine d