Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-28.339

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 10 octobre 1998 en qualité de plongeuse et de technicienne de surface par la société Sud Hôtel, a été placée en arrêt de travail le 2 mars 2007 à la suite d'un accident du travail ; qu'elle a été licenciée le 4 juin 2007 pour faute grave, la lettre de licenciement invoquant une multiplication d'incidents et d'agressions vis-à-vis de la nouvelle direction de l'entreprise et des faits de dénonciation calomnieuse, de propos diffamatoires et d'accusation gratuite de harcèlement moral contenues dans deux lettres adressées, l'une à l'inspection du travail, l'autre à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que celle-ci ne pouvait être sanctionnée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral dès lors que sa mauvaise foi n'était pas établie, mais qu'elle avait agi avec une légèreté blâmable constituant une faute grave, en dénonçant également un fait d'agression, qu'elle savait contesté, qui jetait le discrédit sur son employeur, et qui pouvait déboucher sur des poursuites pénales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement moral, visée dans la lettre de licenciement, n'avait pas été faite de mauvaise foi, ce dont il résultait que l'invocation de ce grief emportait à elle seule la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité du licenciement ;

Dit que le licenciement de Mme X... est nul ;

Renvoie devant la cour d'appel de Metz pour statuer sur les autres points en litige ;

Condamne la société Sud hôtel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Sud hôtel de sa demande et condamne cette société à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit que Madame Khadra X... pouvait être licenciée pour faute grave pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à son accident du travail sur le fondement de l'article L.1226-9 du Code du travail" ; débouté en conséquence cette salariée de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et rappel de salaires ;

AUX MOTIFS QU' "aucune disposition légale n'interdit à un employeur d'engager une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre d'une salariée en arrêt maladie consécutivement à un accident du travail et qui a également été déclarée inapte par le médecin du travail ; qu'en effet l'article L.1226-9 du Code du travail dispose que : "Au cours des périodes de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle , l'employeur ne peut romp