Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-28.565
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 octobre 2011) que M. X..., engagé le 2 juillet 2007 en qualité de mécanicien poids lourds par la société Pinardon, a été victime d'un accident du travail le 3 avril 2008 ; que le 31 octobre 2008 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et a proposé de l'affecter à un poste administratif ou un poste de chauffeur sans bâchage-débâchage, ni manutention manuelle ; qu'ayant été licencié le 5 décembre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié mentionnait une rémunération mensuelle nette de 1 372,04 euros, "pour l'horaire de travail collectif à temps plein effectué selon les dispositions en vigueur dans l'entreprise", sans aucune référence aux modalités de calcul de cette rémunération nette à partir de la rémunération brute ; qu'il était constant, et non contesté, que le salarié avait toujours, pour cet horaire, perçu la rémunération nette contractuellement prévue ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de rappel de salaires de celui-ci au motif que l'employeur ne justifiait pas de l'accord du salarié sur les modifications, dans les bulletins de salaire, "de la base de calcul de sa rémunération nette qui repose sur un montant chiffré brut", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle nette de 1 372,04 euros correspondant, selon les bulletins de paie, à un montant brut de 1 944,56 euros pour 151,67 heures, que le salarié avait perçu cette rémunération de janvier à mars 2007, que le montant brut avait été ramené à 1 757,94 euros en avril 2007, puis à 1 561, 74 euros à compter de juillet 2007, et le salaire net calculé sur ces nouvelles bases, a exactement déduit de ces constatations que le mode de rémunération du salarié avait été modifié sans son accord ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 (anciennement L. 122-32-7) du code du travail et ne le rend redevable que d'une indemnité en réparation du préjudice subi ; qu'ainsi, en condamnant la société Pinardon au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif "qu'il n'est pas démontré par la société Pinardon qu'elle ait notifié à M. X... les motifs de l'impossibilité de son reclassement autrement que dans le cadre de la procédure de licenciement", la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur le seul motif tiré de l'absence de notification des raisons de l'impossibilité de reclassement mais aussi, par motifs propres et adoptés, sur le défaut de justification d'une telle impossibilité, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pinardon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Pinardon de sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour la société Pinardon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pinardon à payer à Monsieur X... la somme de 7.450,62 € de rappel de salaires, outre 745,06 € au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, l'obligation contractuelle souscrite par l'employeur relativement au paiement du salaire, garantit au salarié le paiement de la somme fixée compte tenu des charges sociales qui s'y ajoutent par l'effet de la loi ; Qu'aucune modification du mode de rémunération contractuelle ne peut intervenir sans l'accord explicite du salarié ;
Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. Michel X... avec la SARL PINARDON prévo