Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-26.863

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Laiterie coopérative alsacienne Alsace-lait à compter du 7 mars 1977, M. X..., victime d'un accident du travail le 16 juin 2006, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 26 mars 2007 ; qu'à l'issue d'une unique visite du 27 mars 2007 visant un danger immédiat, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 26 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu qu'après avoir écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, l'arrêt accueille la demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement dont le montant, calculé en application des dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, a été doublé conformément à l'article L. 1226-14 du même code invoqué par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations l'inapplication de l'article L. 1226-14 du code du travail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Laiterie coopérative alsacienne Alsace-lait à payer à M. X... la somme de 6 972,68 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Laiterie coopérative alsacienne Alsace-lait.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société ALSACE-LAIT à lui verser diverses indemnités ;

AUX MOTIFS QUE

« 2°) Sur la recherche de reclassement de Monsieur X... :

Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail que :

« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».

En l'espèce, la société ALSACE LAIT ne justifie d'aucune autre démarché que l'envoi à Monsieur X... d'une lettre du 5 avril 2007 mentionnant trois postes disponibles, qui ne pouvaient lui convenir soit en raison des qualifications exigées, soit en raison de son état de santé ;

L'intimée invoque également l'avis du médecin du travail en ce qu'il a déclaré Monsieur X... totalement et définitivement inapte à son poste ;

Cependant, l'avis du médecin du travail, qui ne concerne qui l'inaptitude à l'emploi que Monsieur X... occupait précédemment, ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Aucun élément n'étant produit, et aucune explication n'étant fournie par la société ALSACE LAIT concernant une recherche de transformation ou d'aménagement, en particulier des deux postes de magasinier disponibles dont elle fait état dans sa lettre précitée, elle doit être considérée comme n'ayant pas rempli son obligation à ce titre, et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

3°) Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Les demandes formulées par Monsieur X... au titre de la nullité de son licenc