Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-19.854

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que par contrat d'agent commercial en date du 8 mars 2004, la société Ceti a donné mandat à M. X... d'effectuer pour son compte des contrôles techniques, des diagnostics, des évaluations et des expertises dans le domaine immobilier ; que les parties ont, le 3 octobre 2005, conclu un contrat de travail visant la qualité de VRP ; que le salarié, licencié le 24 novembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l' article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et l'article 38 de la convention nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ;

Attendu, qu'aux termes de l'article 19, alinéa 2 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce ;

Attendu que pour allouer au salarié une somme à titre de prime de 13ème mois, l'arrêt retient que les bulletins de paie mentionnaient l'application de la convention collective nationale de l'immobilier, qui prévoit le paiement d'une telle prime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ne comporte aucune disposition prévoyant son application aux représentants de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 19, alinéa 2 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et les articles 1er et 3-6 de l'accord du 17 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Attendu, qu'aux termes de l'article 19, alinéa 2 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de journées de formation, l'arrêt retient que celui-ci se prévaut de l'article 3-6 de l'accord du 17 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie applicable aux professionnels relevant de la convention collective de l'immobilier qui stipule que les heures de formation réalisées pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, ni l'accord du 17 octobre 2005 visant les entreprises ainsi que les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective ne comportent une disposition prévoyant son application aux représentants de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen, qui est recevable, du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Ceti à payer à M. X... une somme au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause, non assortie d'une contrepartie financière, est nulle et que le salarié, dès lors mal fondé à demander le paiement d'une contrepartie financière, peut seulement demander à être indemnisé du préjudice que lui a causé la clause, que, nonobstant sa nullité, il a respectée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui seul peut s'en prévaloir, n'invoquait pas la nullité de la clause de non-concurrence et demandait le paiement d'une contrepartie financière telle que prévue par l'article 17 de l'accord du 3 octobre 1975, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef de la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence entraîne par voie de conséquence celle du chef de dispositif ayant, du fait de la requalification d'office de la demande du salarié, débouté M. X... de sa demande à titre d'indemnité pécuniaire de non-concurrence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a : - débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 23 921,28 euros au titre de la clause de non-concurrence et condamné la société Ceti à payer à ce salarié la somme de 3 220,35 euros au titre de cette clause de non-concurrence, - condamné cette société à payer au salarié, d'une part, les sommes de 5 467,93 euros et de 546,79 euros à titre de prime de treizième mois et de congés payés, d'autre part, celles de 278,60 euros et 27,86