Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-20.337

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur et 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'accord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste ;

Attendu, selon les termes du premier texte, que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les accords conclus en application de l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi susvisée restent en vigueur ;

Attendu que les syndicats SUD PTT 77, CFE-CGC Groupe de la Poste, CFDT, CFTC des Postes d'Ile-de-France, CGT-PTT 77 la section fédérale départementale FO Poste Seine-et-Marne et la fédération Force ouvrière.com ont saisi le tribunal de grande instance afin de faire juger que l'accord-cadre d'aménagement du temps de travail du 17 février 1999 signé au sein de La Poste était un accord de cycle au sens de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail et qu'à ce titre, n'ayant pas été dénoncé, il devait toujours s'appliquer, l'article 20-V de la loi du 20 août 2008 ayant expressément prévu que les accords de cycle pouvaient être maintenus après l'entrée en vigueur de la loi et de juger illicites les régimes de travail résultant des accords locaux signés postérieurement à la loi de 2008 dans les différents établissements de Seine-et-Marne de La Poste ;

Attendu que pour faire droit à la demande des organisations syndicales, l'arrêt retient que la lecture des articles 4-1 et 6 de l'accord fait clairement apparaître que l'accord cadre du 17 février 1999 a posé le principe du travail par cycles et a renvoyé à la négociation locale pour en décliner la mise en oeuvre ; que c'est bien ce qu'a considéré La Poste elle-même dans sa circulaire interne en date du 19 avril 2000, puisque celle-ci y précise explicitement que l'accord litigieux est bien un accord relatif aux cycles de travail, qu'il importe peu que cet accord ne fixe pas de durée maximale du cycle, cette condition étant reprise dans les nombreux accords locaux conclus en application de l'accord-cadre ; qu'il en résulte que l'accord du 17 février 1999, en ce qu'il prévoit une organisation de travail par cycles, a été conclu en référence aux dispositions des articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail anciens ; qu'il est toujours en vigueur, faute de dénonciation et que, par voie de conséquence, l'article 20 de la loi du 20 août 2008 lui est bien applicable ; que, dès lors les accords locaux ayant été conclus dans les établissements de La Poste de Seine-et-Marne entre le 25 février et le 8 juin 2009, suite à la dénonciation des accords antérieurs, auraient dû respecter les termes de l'accord du 17 février 1999 ; qu'il y a donc lieu de déclarer illicites les accords locaux litigieux ; qu'enfin La Poste ne pouvait décider unilatéralement de la mise en place de nouveaux régimes de travail dès lors que l'article D. 3122-7-1 nouveau du code du travail prévoit que l'employeur ne peut procéder de cette manière qu'au cas où il n'existe pas d'accord de cycle en vigueur ; qu'il y a donc lieu d'annuler les régimes de travail mis en place unilatéralement par La Poste dans cinq établissements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord cadre du 17 février 1999 n'avait pas pour objet d'imposer à tous les établissements de La Poste une organisation du travail par cycles, qu'il laissait ouverte la possibilité d'une organisation de travail basée sur une durée de travail régulière de 35 heures par semaine, qu'il ne précisait pas la durée maximale du cycle et que, se bornant à permettre un travail par cycle, il renvoyait à la négociation d'accords locaux toutes les modalités précises d'organisation du travail, ce dont il se déduisait que cet accord-cadre n'avait pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, et qu'en conséquence, il n'était pas resté en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi n 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les syndicats défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et j