Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-17.842
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Elan devenue l'association Ipsis en qualité de comptable le 21 avril 1997 ; qu'il a été promu directeur financier le 1er janvier 2003, coefficient 848 puis 922 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 6 décembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, qui est recevable :
Vu l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que selon ce texte, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions prévues par la convention collective, prises dans le cadre de la procédure légale ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié avait commis certaines fautes concernant une remise tardive de documents comptables, un contrôle insuffisant de la situation des comptes bancaires avant son départ en congé, l'oubli d'appliquer une exonération de charges bénéficiant aux travailleurs handicapés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le salarié avait préalablement fait l'objet de deux avertissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Ipsis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ipsis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement disciplinaire de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave du 6 décembre 2006, l'association ELAN invoque à l'encontre de M. X... des manquements constitutifs de faute grave qu'elle développe en cinq pages dactylographiées ; que l'employeur ayant fait le choix du licenciement motivé, non par l'insuffisance professionnelle du salarié, mais par l'exécution fautive de sa mission, il convient de limiter l'examen des reproches qui lui sont adressés aux seules fautes commises au cours des deux mois précédant l'introduction de la procédure de licenciement, aucun avertissement préalable ne justifiant les réitérations dont il est fait état ; qu'il résulte des échanges de courriels versés aux débats que M. X... a remis, en octobre et novembre 2006, avec retard, au trésorier de l'association qui les lui réclamait de façon pressante, des tableaux et des comptes sans commentaire ni analyse ; qu'il est établi par ailleurs qu'avant son départ en congé début novembre 2006, il n'a pas suffisamment contrôlé la situation des comptes bancaires des établissements et ne s'est pas assuré que cette situation permettait dans tous les cas les virements de salaires habituels, un établissement ayant dû alors bénéficier en urgence d'un transfert de fonds ; qu'il est également apparu en novembre 2006 qu'il avait omis d'appliquer l'exonération de la part salariale des cotisations chômage dont bénéficiaient les travailleurs handicapés en entreprise adaptée jusqu'au 31 décembre 2006 ; que ces manquements sont constitutifs de faute ; que les autres griefs invoqués ne sont pas datés ou se rapportent à des faits antérieurs au 20 septembre 2006 ou bien ne sont pas justifiés par les pièces versées au dossier, telles les plaintes des directeurs d'établissement et l'absence de formation du personnel comptable, ou encore ne caractérisent pas la faute sérieuse commise par le directeur financier, telles quelques erreurs de chiffres mineures affectant certains budgets prévisionnel