Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-24.738
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3121-4, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
Attendu, selon ce texte, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la société Polyrib en qualité de chauffeur, en vertu de deux contrats à durée déterminée, du 4 avril au 14 novembre 2008 et du 11 mai au 13 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les temps de conduite entre le domicile et le chantier avant le premier chargement du matin et entre le dernier chargement et le domicile doivent être considérés comme du temps de travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Polyrib au paiement de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 12 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Polyrib ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Polyrib.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société Polyrib à verser au salarié la somme de 9. 545, 26 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité de précarité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les heures supplémentaires du lundi au vendredi. Pour statuer sur la demande présentée à ce titre par M. X..., la Cour dispose des éléments suivants : ses agendas des années 2008 et 2009- pièces 7 et 9, les documents relatifs à l'exécution du contrat liant la SARL POLYRIB à la société COLAS (feuilles de location signées par M. X...) et à sa facturation ; trois séries de documents analysant les feuilles du chrono tachygraphe du camion confié à M. X..., le relevé de ses activités pour la période du 29 juin au 13 novembre 2009 (pièce 6 de son dossier) ; les pièces intitulées " changements d'activité " ou " durée des activités " produites par la SARL POLYRIB, celles datées d'avril 2008 étant inexploitables car manifestement erronées puisque le cumul entre les temps de conduite, de mise à disposition et d'autres activités, permettant de déterminer le temps de travail effectif journalier de M. X..., est inférieur au cumul des seuls temps de location facturés à la société COLAS. Il ressort des feuilles de location et des factures émises par la SARL POLYRIB que, de manière habituelle, M. X... passait 8 heures par jour au service de la société COLAS, soit une moyenne générale de 40 heures par semaine, excédant déjà d'une heure le temps de travail qui lui a été rémunéré. Ces pièces révèlent en outre que certains jours, le temps passé au service du client de l'employeur pouvait dépasser les 8 heures : ainsi, à titre d'exemples, il a été facturé à la société COLAS 9h30mn le 25 avril 2008, 10 heures le 21 mai 2008, 11 heures le 2 juin 2008 et 12 heures le 4 juin 2008. Or, le temps pendant lequel M. X... était à la disposition de son employeur est supérieur au seul temps de service au profit du client de celui-ci ; en effet, les temps de conduite entre le domicile et le chantier avant le premier chargement du matin et entre le dernier déchargement et le domicile doivent être considérés, étant observé que les chantiers pouvaient être situés par exemple à MIRIBEL, au BOURGET du LAC, ou à BEAUFORT. D'ailleurs tous les documents communiqués aux débats permettant d'exploiter les données du chrono tachygraphe du camion de M. X... tiennent compte de ces temps de conduite. Pour le mois d'avril 2008, soit les semaines 15 à 17 de 2008, les documents relatifs à la relation contractuelle entre les sociétés POLYRIB et COLAS permettent de valider les temps de travail hebdomadaires indiqués par M. X... dans ses tableaux annuels constituant la pièce 8 de son dossier, dans la mesure où ils n'excèdent pas ou n'excèdent au plus que de 2, 75 heures sur 5 jours (soit moins d'une heure par jour) les seuls temps passés au service du clien