Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-28.039
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... et quatorze autres salariés de la société Manufacture française de sièges (MFDS), repreneur, selon jugement du 10 juillet 2007, de la société Parisot sièges international (PSI), ont été licenciés pour motif économique le 13 août 2009, par Mme Y..., mandataire-liquidateur de la société MFDS ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation de leur créance salariale ;
Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures supplémentaires au-delà de la quarante et unième heure et sur heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, le conseil de prud'hommes énonce, d'une part, que les demandeurs n'apportent pas de preuves suffisantes et justificatives permettant d'appuyer leurs demandes, mais simplement un récapitulatif pour chacun d'entre eux des sommes réclamées et, d'autre part, qu'aucun des demandeurs n'apporte la preuve du cumul d'heures supplémentaires lors de la cession ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et les quatorze autres demandeurs
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X..., Monsieur Z..., Madame A..., Monsieur B..., Madame C... , Monsieur D..., Madame E... , Monsieur F..., Madame G... , Madame H... , Madame I... , Madame J... , Monsieur K..., Madame L... et Madame M... de leurs demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 90 heures majorées à 100%, à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures supplémentaires au-delà de la 41ème heure majorées à 50%, à titre des primes de régularité et d'ancienneté au prorata des heures supplémentaires et à titre d'incidence sur les congés payés, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné les exposants aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE sur la contestation des relevés de créances : que 1 - indemnités compensatrices de repos compensateur sur les heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 90 heures ; que les demandeurs demandent la reconnaissance d'un repos compensateur octroyé au delà du contingent annuel de 90 heures, heures supplémentaires cumulées au profit des deux sociétés PSI et MFDS ; que le compte rendu de procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 24 avril 2008 précise qu'il n'y a pas de repos compensateur à payer suite au changement de société courant de l'année 2007 ; que le compte rendu de procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 21 mai 2008 précise qu'il n'y a pas de reliquat à payer sur PSI ; qu'après lecture des fiches de paie de 2007 (fiche de paie dont l'employeur est PSI), il est noté sur la paie de septembre qu'il y a un solde de compteur de 2007 sous la société PSI ; qu'aucun demandeur n'apporte la preuve du cumul d'heures supplémentaire lors de la cession de PSI vers MFDS ; que le Conseil ne possède, en effet, aucune fiche de paie couvrant la période d'octobre à décembre 2007 qui permettraient de vérifier l'accroissement du compteur d'heures supplémentaires ; que le Conseil n'a été destinataire que des fiches de paie de janvier 2008 et de l'année 2009 ; qu'en conséquence le conseil n'ayant pas d'éléments suffisants, déboute les demandeurs de leur demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur les heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 90 heures ; que 2 - sur l'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures supplémentaires au delà de la 41ème heure ; sur la prime de régularité au prorata des heures supplémentaires ; sur la prime d'ancienneté au prorata des heures supplément