Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-20.740
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 février 2010, n° 08-41.843), que Mme X... a été engagée par l'association des centres de loisirs de la ville de Courbevoie le 1er octobre 1991 en qualité d'intendante puis en qualité de directrice des centres d'hébergement Lerot et Bartavelles, et, à compter de mai 2002, du seul centre des Bartavelles ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement pour la période de décembre 1997 à janvier 2000, de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'heures travaillées pendant le repos hebdomadaire et les jours fériés, de repos compensateurs non pris, outre de congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée ne produit pas de justificatifs suffisants pour étayer les demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit des cahiers, des états récapitulatifs et un rapport d'expertise établi à sa demande, auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour considérer que les heures de nuit effectuées de 1997 à janvier 2000 constituaient des temps d'astreinte et limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur, l'arrêt retient que l'arrêt du 12 février 2008 n'a pas été cassé en ce qu'il a statué sur les demandes au titre des astreintes ou travail de nuit et que cet arrêt avait retenu que la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles avec sa famille pendant ces périodes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 12 février 2008 n'avait statué que sur les heures de nuit postérieures au mois de janvier 2000, les demandes pour la période antérieure ayant été déclarées prescrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement pour la période de décembre 1997 à janvier 2000 et en ce qu'il considère que les heures de nuit effectuées de 1997 à janvier 2000 constituent des temps d'astreinte et limite à 3 368 euros, outre 336,80 euros au titre des congés payés, et 2 488 euros outre 248,80 euros au titre des congés payés, la condamnation de l'employeur au titre des astreintes pour 1998 et 1999, l'arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'établissement public administratif Val Courbevoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public administratif Val Courbevoie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Francine X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement, pour la période de décembre 1997 à janvier 2000 (et non pas mars 2007, ainsi qu'il est mentionné, à la suite d'une erreur matérielle, dans le dispositif de l'arrêt attaqué), de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'heures travaillées pendant le repos hebdomadaire et les jours fériés, de repos compensateurs non pris, outre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes présentées au titre de la période du 27 décembre 1997 à janvier 2000 au titre des heures supplémentaires repos compensateurs et RTT ; qu'il convient liminairement d'observer que la salariée qui disposait de la qualité de cadre autonome avait toute latitude pour s'organiser ; que Mme X... s'est contenté d'affirmer qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ont donné lieu à des relevés adressés à son employeur sans que celui-ci ne les paie ni n