Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-26.556
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1243-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 mai 2010, n° 08-43.097), que M. X..., joueur professionnel de Basket-ball, a signé, le 27 juin 2003, avec la société Elan Béarnais Pau Lacq Orthez deux pré-contrats à durée déterminée de vingt-trois mois avec prise d'effet au 1er août 2003 ; que les contrats prévoyaient une rémunération nette garantie, l'employeur assumant l'intégralité des charges sociales ; que les rémunérations ont cessé d'être réglées à compter du mois d'août 2004 ; que, par courriel reçu le 12 octobre 2004, M. X... a notifié au club "la résiliation du contrat" aux torts de ce dernier pour défaut de paiement des rémunérations ; que le 20 octobre 2004, le salarié signait une lettre de "démission-mutation" par laquelle il informait le club de sa décision de démissionner à effet du 13 octobre 2004 et de signer un nouvel engagement auprès d'un autre club ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour dire la rupture imputable à l'employeur et le condamner au paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1243-1 du code du travail l'arrêt retient que le joueur ne s'est plus présenté aux entraînements lors de la reprise de la saison 2004-2005 ; que cependant, force est de constater que l'employeur, qui disposait de l'adresse du joueur, ne lui a pas envoyé de mise en demeure et n'a pas davantage engagé de procédure disciplinaire, incluant le cas échéant une mesure de licenciement pour faute grave, de sorte que le défaut de paiement de la rémunération, à compter du 30 août 2004 ne trouve pas sa cause dans le comportement du salarié que l'employeur n'a pas considéré comme fautif ; que le contrat de travail n'a pas été suspendu ; qu'il n'est pas prétendu que le non-paiement du salaire résulterait d'une impossibilité procédant d'une force majeure ; que dans ces conditions, aucune circonstance de fait ne vient légitimer le défaut de paiement de la rémunération ; que cette carence constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salaire est la contrepartie du travail, sans rechercher si le joueur était resté à la disposition du club de basket, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi incident du salarié :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Elan béarnais Pau Lacq Orthez.
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée ayant uni Mate X... à la SEM Elan Béarnais Pau Orthez était imputable à l'employeur, et d'avoir condamné ce dernier à verser au salarié une somme de 300.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article L.1243-4 du code du travail;
AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que, pendant la préparation de la saison 2004-2005, Mate X... n'a participé à aucun entraînement et que l'employeur ne lui a versé aucune rémunération à compter du mois d'août 2004 ; que par le courriel du 12 octobre 2004, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il convient dès lors de déterminer si les faits invoqués sont constitutifs ou non d'une faute grave ; que plus précisément encore, il y a lieu d'apprécier si le défaut de rémunération reproché à la société Elan Béarnais n'était pas la conséquence de l'absence de toute prestation du joueur à l'issue de la première saison ; que force est de constater qu'il n'est pas versé de pièces formalisant l'accord des parties pour mettre fin à la relation contractuelle au terme de la saison 2003-2004 ; que l'attestation émanant de Monsieur Y..., agent du joueur, selon lequel le club et le joueur auraient convenu de rompre le contrat de travail à compter du 30 juin 2004 est inopérante, dès lors qu'il n'est pas produit de pièces établissant que