Chambre sociale, 13 février 2013 — 12-17.655

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 10 octobre 201 adressée à l'établissement du Mesnil-Amelot, le syndicat UNSA-SIMSFMA a informé la société Catering aérien développement, exerçant sous l'enseigne Newrest, de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA au sein de l'entreprise ;

Attendu, qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement retient que la preuve de l'adhésion de trois membres et du paiement de leur cotisation préalablement à la désignation du représentant de la section syndicale est rapportée et que la société ne peut demander la production de ces éléments qui sont soumis au seul contrôle du juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de veiller à ce que l'exclusion du contradictoire soit limitée aux éléments d'identification des adhérents, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Catering aérien développement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Catering aérien développement

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Société CATERING AERIEN DEVELOPPEMENT, dont le nom commercial est NEWREST, de l'ensemble de ses demandes et, en particulier, de sa demande d'annulation de la désignation de monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA-SIMSFMA en date du 10 octobre 2011.

AUX MOTIFS QUE la société NEWREST rappelait que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2011, reçue au Mesnil Amelot le 12 octobre 2011, l'UNSA ASSISTANCE AEROPORTUAIRE avait désigné monsieur Yassine X..., salarié de NEWREST, en qualité de représentant de section syndicale dans l'entreprise ; qu'elle rappelait également que monsieur X... avait été précédemment désigné par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2011 par l'UNSA Fédération Autonome des Transports en tant que représentant syndical et que cette désignation avait été annulée par jugement du 28 septembre 2011 ; que la société NEWREST soutenait que la nouvelle désignation de monsieur X... ne respectait pas les conditions posées à l'article L 2142-1 du Code du travail et elle demandait d'annuler la désignation de monsieur X... et de condamner le syndicat UNSA ASSISTANCE AEROPORTUAIRE à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les défendeurs demandaient au tribunal de débouter la société NEWREST de ces demandes et de condamner à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la société NEWREST critiquait dans un premier temps la régularité dite formelle de la désignation ; qu'elle indiquait qu'aux termes de l'article 8 des statuts du syndicat toute désignation d'un représentant d'une section syndicale était du ressort unique du secrétaire général en accord avec le bureau central et qu'il appartenait au syndicat de rapporter la preuve de l'accord du bureau central sous peine d'invalidation de la désignation ; que le syndicat UNSA ASSISTANCE AEROPORTUAIRE justifiait en réponse de l'accord donné par le bureau et qui avait été confirmé par un courrier du 6 octobre 2011 ; que cet argument tiré de l'absence d'accord du bureau du syndicat doit donc être écarté ; que la société NEWREST relevait ensuite l'existence d'une ambiguïté dans la désignation d