Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-26.913
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., élue à compter du 28 septembre 2005 membre suppléant de la délégation unique du personnel mise en place au sein de la société Transports Robert, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison de l'attitude adoptée par ce dernier postérieurement à son élection ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Transports Robert qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à l'action de Mme X... en résiliation judiciaire de son contrat de travail, de dire que cette résiliation devait produire les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et en conséquence le condamner à lui verser diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le juge doit constater des manquements suffisamment graves de la part de celui-ci dans l'exécution de ses obligations résultant du contrat de travail ; que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire à travers une sanction, dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas justifiée, ne peut à elle seule constituer une faute de la part de celui-ci ; qu'en relevant, pour dire qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de résiliation du contrat de travail de Mme X..., que la société lui avait notifié deux sanctions disciplinaires les 14 novembre 2005 et 22 juillet 2007 alors qu'elle constatait elle même s'agissant de la sanction disciplinaire notifiée le 14 novembre 2005 que « la salariée a(vait) reconnu les faits » et s'agissant de la mise à pied de deux jours en date du 22 juillet 2007 que celle-ci résultait d'une « absence injustifiée » « en l'absence de certificat médical », ce dont il résultait que ces sanctions étaient légalement justifiées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
2°/ que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le juge doit constater des manquements suffisamment graves de la part de celui-ci dans l'exécution de ses obligations résultant du contrat de travail ; que pour dire que ce manquement était établi au motif notamment qu' « à l'occasion d'un arrêt de travail pour maladie délivré à Mme X... du 29 septembre 2006 au samedi 7 octobre 2006 puis prolongé du 9 octobre suivant au 21 octobre 2006, l'employeur, considérant qu'il s'agissait de deux arrêts distincts, lui a retiré deux jours de carence sur son bulletin de salaire d'octobre 2006 », cependant qu'il n'était pas contesté par Mme X... qu'aucune retenue n'avait été opérée sur son salaire, qu'elle avait perçu sans carence les indemnités journalières de sécurité sociale et qu'elle n'avait donc subi aucun préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement suffisamment grave de la part de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
3°/ que les décisions de justice doivent être motivées à peine de nullité ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué se contente d'affirmer que « la salariée s'est vue refuser à plusieurs reprises ses demandes de jours de congés ou de récupération sans motif véritable et a vu « ses tournées » modifiées après son élection, sous couvert de l'intérêt de la société et du pouvoir d'organisation de l'employeur » sans viser le moindre élément de preuve versé aux débats pour justifier de telles allégations, qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les griefs tirés de l'inexécution déloyale par l'employeur de ses obligations étaient établis et caractérisaient un acharnement à l'égard d'un représentant du personnel à l'origine de la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... :
Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-5 et L. 2421-3 du code du travail ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation due à la salariée en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel retient que le mandat de l'intéressée aurait dû expirer au mois de septembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, laquelle inclut la période instituée par le législateur à l'expiration