Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-27.240
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2011), rendu en matière de référé, que M. X... a été engagé, en avril 2003, en qualité de directeur administratif et financier de la société Arnaud aux droits de laquelle vient la société Azelis France dont l'intéressé était le directeur général ; qu'à la suite d'un différend sur la stratégie de la nouvelle société, M. X... a, par lettre du 1er mars 2010, donné sa démission de son mandat social ; qu'il a été désigné en qualité de délégué syndical par la fédération CFTC-CMTE du secteur chimie par une lettre du 6 mars 2010 reçue le 15 mars suivant par son employeur ; qu'il a été convoqué le 7 avril 2010 à un entretien préalable à son licenciement ; qu'à la demande de la société Azelis France cette désignation a été annulée par un jugement du 25 mai 2010 au motif qu'elle n'avait pas été régulière en la forme ; que, par une lettre du même jour, le syndicat a de nouveau désigné M. X... comme délégué syndical ; que le 22 juin 2010 celui-ci a été licencié ; qu'à cette même date, l'inspecteur du travail, qui avait été saisi le 21 avril 2010, a refusé d'accorder l'autorisation demandée par l'employeur ; que, par une ordonnance du 4 août 2010 le tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision ; que, par un jugement du 13 juillet 2010, le tribunal d'instance a rejeté la demande d'annulation de la désignation faite le 25 mai 2010 ; que le pourvoi formé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt du 1er février 2011 (Soc, n° 10-20953) ; que l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes afin notamment que soit ordonnée sa réintégration ;
Attendu que la société Azelis France fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de M. X... dans ses fonctions au sein de la société alors, selon le moyen :
1°/ que l'annulation de la décision nommant un délégué syndical fait perdre à ce dernier, dès la date de son prononcé et dès lors que l'administration ne s'est pas encore prononcée, le bénéfice du statut protecteur, de sorte que l'employeur peut procéder à son licenciement selon la procédure de droit commun, sans avoir à solliciter une autorisation de l'administration ; qu'en décidant qu'une autorisation administrative était requise préalablement au licenciement de M. X..., cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait perdu le bénéfice de son statut protecteur au cours de la procédure de licenciement, à raison de l'annulation du mandat syndical dont il avait été investi le 6 mars 2010, de sorte que la société Azelis n'était pas tenue d'obtenir une autorisation pour le licencier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 2411-3 du code du travail ;
2°/ que, en tout cas, en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait du licenciement de M. X... sans autorisation administrative, tandis qu'ils relevaient que le salarié avait perdu le bénéfice de son statut protecteur au cours de la procédure de licenciement, à raison de l'annulation du mandat syndical dont il avait été investi le 6 mars 2010, les juges du fond ont violé l'article R. 1455-6 du code de travail ;
3°/ que l'application de la procédure de licenciement spécifique aux salariés protégés ne dépend pas de l'existence d'un mandat syndical au jour du licenciement, de sorte que le salarié investi d'un mandat syndical en cours de procédure de licenciement ne peut revendiquer, de ce fait, le bénéfice du statut protecteur ; qu'en relevant, pour ordonner la réintégration de M. X..., qu'au jour de son licenciement, l'intéressé avait retrouvé le bénéfice du statut protecteur par l'effet d'un second mandat syndical acquis au cours de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 2411-3 du code du travail ;
4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les effets attachés à la nouvelle désignation en cours de procédure de licenciement excluaient en tout état l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a, à tout le moins, violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
5°/ qu'eu égard à son objet et à l'autorité qui y est attachée, le jugement du tribunal d'instance de Paris 19ème en date du 25 mai 2010, devenu définitif, privait de tout effet la désignation de M. X... comme délégué syndical résultant de la lettre du 6 mars 2010 ; qu'en faisant revivre, par le truchement d'une régularisation résultant de la seconde désignation de M. X... comme délégué syndical par lettre du 25 mai 2010, cette première désignation résultant de la lettre du 6 mars 2010 définitivement annulée, les juges d'appel ont violé les articles 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil, ensemble l'article L. 2411-3 du code du travail ;
6°/ qu'en considérant qu'ils étaient en présence d'un trouble manifestement illicite, quan