Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-27.104
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prudhomale le 15 octobre 2008 pour avoir travaillé sur le chantier de la société JBR Construction du 14 août au 11 septembre précédent, sans être déclaré ni rémunéré, la société ayant abandonné ce chantier puis, le 18 janvier 2010, été mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour infirmer le jugement et débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié ne saurait résulter du non-accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche ou de délivrance d'un bulletin de salaire, du fait de la très courte période d'emploi qui ne permet pas d'affirmer que sans l'abandon du chantier l'employeur n'aurait pas procédé rétroactivement à cette déclaration et à la délivrance de bulletins de salaire ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que pendant environ un mois le salarié avait travaillé pour le compte de la société sans avoir été déclaré aux organismes sociaux et sans qu'il lui soit délivré un bulletin de paye, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement prudhomal de Grasse du 7 juillet 2009 ayant accordé l'indemnité pour travail dissimulé à M. X... et l'en déboute, l'arrêt rendu le 10 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef ;
Fixe la créance de M. X... au passif de la société JBR Construction à la somme de 10 800 euros au titre du travail dissimulé ;
Condamne la société Gauthier-Sohm, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Gauthier-Sohm, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JBR construction, à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... ne démontrant pas que ce soit de manière intentionnelle que la SARL JBR CONSTRUCTION se soit soustrait à l'obligation de déclaration préalable à l'embauche ou à la délivrance d'un bulletin de salaire, intention qui ne saurait résulter du non accomplissement de ces formalités puisque la très courte période d'emploi ne permet pas d'affirmer que sans abandon du chantier l'employeur n'aurait pas procédé rétroactivement à cette déclaration et à la délivrance des bulletins de salaire, il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, sans démontrer cette intention, a alloué la somme de 10 800 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé » ;
1) ALORS QUE, la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée lorsque l'employeur a, intentionnellement, omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche ou de délivrer au salarié ses bulletins de salaires ; qu'en écartant la dissimulation d'emploi en se fondant, de manière radicalement inopérante, sur la circonstance tirée de la courte durée de la période d'emploi et de l'abandon du chantier par l'employeur, sans nullement faire ressortir en quoi cela aurait exclu l'intention de dissimuler l'emploi de M. X..., dont elle avait constaté qu'il n'avait pas été régulièrement déclaré au cours de la période où l'entreprise avait exécuté le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l' omission de déclaration du salarié et de remise des bulletins de paie, la cour d'appel a relevé, pour écarter le caractère intentionnel de l'absence de déclaration, et partant la dissimulation d'emploi, que sans abandon du chantier, rien ne permettait d'affirmer que l'employeur n'aurait pas procédé rétroactivement à la déclaration du salarié et à la délivrance des bulletins de paie ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée lorsque l'employeur a, intentionnellem