Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-26.797

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 7 juin 2005 en qualité de directeur général, cadre dirigeant, par l'association Genethon, laboratoire de recherche spécialisé dans les maladies rares notamment neuromusculaires ; qu'elle a été convoquée le 7 octobre 2008 à un entretien préalable fixé au 22 octobre suivant, puis licenciée pour faute grave le 29 octobre 2008, son employeur lui reprochant notamment une dissimulation d'informations ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les écrits qui leur sont soumis, que l'article 9-4 des statuts de l'association Genethon dispose que " Le président peut déléguer ses pouvoirs, notamment au directeur général salarié de l'association. Le vice-président assure les fonctions du président, en cas d'empêchement de ce dernier ", qu'il en résulte que la délégation de pouvoirs, y compris celle de licencier, est statutairement prévue par l'article 9-4, et que le vice-président est compétent pour prononcer un licenciement soit que le président soit empêché, soit que le président lui ait délégué ses pouvoirs, qu'en décidant que le pouvoir de licencier appartient exclusivement au président sauf lorsqu'il est empêché, l'arrêt attaqué qui a omis de tenir compte de la prévision de l'article 9-4 des statuts selon laquelle " Le président peut déléguer ses pouvoirs, notamment au directeur général salarié de l'association ", a dénaturé l'article 9-4 des statuts de l'association Genethon en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement, que l'association Genethon soutenait qu'eu égard au contexte de l'époque, le président ayant démissionné très rapidement après sa prise de fonctions, c'est verbalement qu'il avait donné à la vice-présidente qui allait le remplacer délégation de pouvoir pour mener à terme le licenciement de Mme Y... qu'il avait initié, qu'elle produisait une attestation du président confirmant cette délégation de pouvoirs, que l'arrêt attaqué qui s'est attaché uniquement à rechercher si le président était empêché, seul hypothèse selon lui où la vice présidente aurait pu mener à terme le licenciement de Mme Y... (arrêt p. 2 § 13, 14), et qui a écarté toute hypothèse de délégation tacite de pouvoir pour licencier au seul motif que M. Z... est resté à son poste jusqu'au 31 décembre 2008 et qu'il était circonspect sur le bien fondé de la procédure de licenciement (arrêt p. 2, § 15), a violé les articles L. 1232-2, 1232-3 et 1232-6 du code du travail ;

3°/ que l'arrêt attaqué qui, pour écarter l'hypothèse d'une délégation de pouvoirs tacite, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient du fait acquis aux débats que la vice présidente a mené l'entretien préalable, ainsi que de ses propres constatations selon lesquelles le licenciement a été notifié le 29 octobre 2008 par la vice présidente, a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, 1232-3 et 1232-6 du code du travail ;

4°/ que lorsque la procédure de licenciement a été menée à terme, il en résulte que le mandat de signer la lettre de licenciement a été ratifié, qu'en donnant effet au licenciement de Mme Y..., l'association Genethon a nécessairement ratifié le mandat de signer la lettre de licenciement donné à Mme A..., que l'arrêt attaqué qui a déclaré sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de Mme Y... car l'absence de pouvoirs du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait constaté que la procédure de licenciement a été menée à son terme, ce qui valait ratification du mandat de signer la lettre de licenciement donné à Mme A..., a violé les articles L. 1232-2, 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;

Mais attendu d'abord que les statuts de l'association, dont la dénaturation est invoquée, n'ont pas été produits dans le délai de dépôt du mémoire en demande ;

Attendu ensuite que la cour d'appel, ayant d'une part relevé que le président de l'association était resté à son poste jusqu'au 31 décembre 2008 et n'avait consenti aucune délégation à la vice-présidente afin de procéder au licenciement de la directrice générale, et d'autre part souverainement constaté que le président était circonspect sur le bien fondé de cette procédure et n'avait pas souhaité la mener personnellement à son terme de sorte qu'il ne pouvait être soutenu qu'une délégation tacite du pouvoir de licencier avait été donnée, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable