Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-27.902
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2011), que M. X..., engagé le 1er mars 2006 en qualité de vice-président des ventes et marketing par la société Europe technologies, aux droits de laquelle se trouve la société Scaleo chip, spécialisée dans la conception et la commercialisation de circuits intégrés, a été licencié le 17 décembre 2007 pour faute lourde ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige, le juge doit vérifier la réalité du motif du licenciement prononcé pour faute grave au jour du congédiement ; qu'en l'espèce, dès lors que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir participé à une activité entrant dans le champ des activités de la société employeur, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que le projet comédia était susceptible de concurrencer l'activité multimédia que cherchait à développer Scaleo Chip, et se borner à affirmer, sans autre motif, que la preuve de son abandon ne résultait pas de ce que le salarié faisait état de la mise en cause en juin 2007 de quatre projets multimédia, de la fermeture en août 2007 de l'antenne de Taiwan ou du licenciement de l'adjoint de M. X... en qualité de directeur des ventes, puisqu'elle relevait elle-même que ces mesures pouvaient s'expliquer par des difficultés économiques, et qu'il lui appartenait de rechercher si cet abandon n'était pas établi au jour du congédiement en vérifiant si, déjà annoncé par le nouveau président de la société lors de la réunion du 13 septembre 2007, il n'avait pas été confirmé le 12 novembre 2007 à M. Y..., ce qui expliquait que la société ait libéré M. X... de sa clause de non-concurrence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque à l'appui du licenciement et, en cas de doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour contester le grief tiré d'une participation du salarié à une activité entrant dans le champ des activités de la société Scaleo Chip, M. X... avait fait valoir et justifiait par différentes pièces versées aux débats que l'employeur avait abandonné la politique de diversification vers le multimédia depuis septembre 2007 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait dire que la faute grave était établie par l'employeur car il contestait formellement cet abandon quand, précisément, il appartenait à celui-ci de démontrer que l'activité multimédia était toujours développée lorsqu'il a notifié le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel ne pouvait, en l'espèce, juger que l'abandon de la stratégie de développement du multimédia par l'employeur ne peut résulter de la seule allégation par le salarié de la mise en cause, en juin 2007, de quatre projets multimédia, la fermeture en août 2007 de l'antenne de Taiwan ou le licenciement de l'adjoint de M. X... en qualité de directeur des ventes, quand il ressort des conclusions reprises oralement à l'audience que le salarié produisait aux débats les pièces justificatives qui étaient autant d'éléments de preuve précis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement pour faute grave justifié, dès lors qu'elle a elle-même énoncé que les mesures de retrait des projets multimédia, de la fermeture de l'antenne de Taiwan ou du licenciement de l'adjoint du directeur des ventes, "pouvaient aussi bien s'expliquer par les difficultés économiques évoquées par le salarié lui-même" puisque, quelle qu'en soit leur cause, il en ressortait nécessairement que les mesures de développement vers le multimédia avaient été abandonnées, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et violé, ensemble, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ que le juge est tenu, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, de rechercher la véritable cause du licenciement en examinant, dans leur ensemble, tous les éléments de preuve versés aux débats par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire qu'il n'était pas établi que la cause réelle du licenciement serait différente de celle énoncée dans la lettre de décembre 2007 et serait motivée par des difficultés économiques, en se bornant à én