Chambre sociale, 20 février 2013 — 10-26.183
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de l'accord du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, relatifs aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ;
Attendu que selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., salariée de la société Distribution Casino France, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période de janvier 2004 au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, la salariée soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO, la répartition de la cotisation devait être de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié et non de 51,43 %/48,57 % comme appliqué par l'employeur ;
Attendu que pour accueillir en son principe la demande de la salariée, le jugement retient qu'en vertu de l'accord collectif du 8 décembre 1961 et notamment de son article 15, les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; que de ce fait, il annule et remplace l'accord d'entreprise de la société Casino France du 26 février 1993 ainsi que les dispositions existant précédemment dans les anciennes sociétés constituant aujourd'hui l'entreprise Distribution Casino France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Distribution Casino, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARRCO du 25 avril 1996, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de ses demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférent à l'instance suivi devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régulariser les précomptes salariaux du 01 janvier 2005 au 31 mars 2008 de la somme de 307,37, à payer la somme de 30,73 € au titre des congés payés afférents, ainsi que 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE vu l'accord collectif du 8 décembre 1961 et notamment l'article 15 dudit accord, les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; que de ce fait, il annule et remplace l'accord d'entreprise de la société CASINO FRANCE du 26 février 1993 ainsi que les dispositions existant précédemment dans les anciennes sociétés constituant aujourd'hui l'entreprise DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
ALORS QU'en vertu des articles 15 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire ARRCO du 8 décembre 1961 et 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 peuvent conserver la répartition des cotisations de retraite complémentaire qui était en vigueur au 31 décembre 1998, même si elle est moins favorable aux salariés que la répartition prévue par lesdits accords ; qu'en se bornant à affirmer que selon l'accord collectif du 8 décembre 1961 et notamment son article 15, les cot