Chambre sociale, 20 février 2013 — 11-21.649

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 24 mai 2011), que Mme X..., engagée à compter du 2 octobre 2007 en qualité d'ergothérapeute par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI)de l'Oise et affectée dans un établissement situé à Beauvais, s'est vu proposer le 2 mars 2009 une mutation dans une autre structure de l'association, à Oursel Maison, dans le département de l'Oise ; qu'ayant refusé cette mutation, elle a été licenciée le 12 juin 2009 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen : qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que ne répond pas à ces exigences la clause par laquelle un salarié s'engage par avance à accepter toute mutation au sein de l'un des établissements exploités par son employeur, sans aucune précision ni restriction ; que, pour dire le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu qu'eu égard aux termes de l'article 11 de son contrat de travail, selon lesquelles elle s'était engagée à accepter tout changement d'affectation au sein de l'un des établissements de l'ADAPEI de l'Oise, la salariée ne pouvait, sans commettre de faute, refuser d'être affectée au sein du foyer Saint-Nicolas d'Oursel-Maison, dès lors que celui-ci était bien situé dans le département de l'Oise ; qu'en statuant de la sorte, alors que la clause de mobilité litigieuse ne contenait aucune précision sur la localisation des établissements au sein desquels la salariée était susceptible d'être affectée et que la zone géographique ainsi stipulée était susceptible d'évoluer avec l'ouverture de nouveaux établissements gérés par l'ADAPEI de l'Oise, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'activité de l'ADAPEI de l'Oise impliquait par définition qu'elle s'exerce exclusivement dans ce département, ce qui délimitait de façon suffisamment précise la zone géographique d'application de la clause de mobilité, prévue au contrat de travail, selon laquelle la salariée déclarait accepter tout changement d'affectation au sein de l'un des établissements de l'ADAPEI de l'Oise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme.Vancauwemberge aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mademoiselle X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement non causé et préjudice moral, ainsi que pour non respect de la procédure de licenciement.

AUX MOTIFS QU'une clause de mobilité n'est licite pour autant qu'elle corresponde aux intérêts légitimes de l'entreprise et que son champ d'application géographique soit précisément déterminé ; que tant le contrat de travail régularisé le 2 octobre 2007 entre les parties que celui du 25 octobre suivant comporte dans leur article 11 définissant le lieu de travail une clause de mobilité rédigée ainsi qu'il suit : elle « déclare accepter tout changement d'affectation au sein de l'un des établissements de l'ADAPEI de l'Oise, sans qu'un tel événement caractérise une modification contractuelle. Compte tenu de l'activité de l'établissement, Mademoiselle X... Elise s'engage à participer, si elle en est sollicitée, aux transferts d'activités dans les conditions définies par l'annexe 1 bis de la convention collective » ; que la clause de mobilité ainsi formulée était précise quant à la détermination géographique de son champ d'application puisque limitée au département de l'Oise, la salariée ne pouvant sérieusement prétendre avoir ignoré que l'ADAPEI de l'Oise gérait un ensemble d'établissements tous sans exception situés dans le département de l'Oise ; que le poste proposé au foyer St Nicolas d'Oursel Maison dans le département de l'Oise, dont il n'est pas contesté au demeurant qu'il existe depuis de nombreuses années et au moins antérieurement à l'embauche de la salariée et au surplus situé à proximit