Chambre sociale, 20 février 2013 — 11-23.763
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir effectué au sein de la société Décor agencement Aquitaine à partir du 21 mai 2007 plusieurs missions d'intérim, M. X... a été engagé à compter du 18 juin 2007 par cette société en qualité de manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er août 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 octobre 2008, son employeur lui reprochant d'avoir utilisé le véhicule de service de l'entreprise alors qu'il était sous le coup d'une suspension de permis de conduire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des relations contractuelles à compter du 21 mai 2007 en contrat à durée indéterminée, ainsi que de paiement de rappel de salaires et d'indemnités au titre de la rupture ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que M. X... contestait la crédibilité des attestations produites par l'employeur et produisait des documents de nature à établir leur caractère mensonger ; qu'en fondant sa décision sur les seules attestations produites par l'employeur sans prendre la peine de répondre à ce moyen des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a estimé que les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen, qui, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation cette appréciation, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6, 2°) du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et de paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que si l'intéressé a travaillé pour la société Décor agencement Aquitaine à compter du 22 mai 2007, il n'a été mis à sa disposition que de façon discontinue, la dernière mission d'intérim ayant d'ailleurs été accomplie au sein d'une entreprise tierce, que la société a engagé ensuite M. X... par un contrat à durée déterminée d'un mois et demi pour accroissement d'activité, contrat mené à son terme et dans le cadre duquel le salarié a perçu la prime de précarité prévue par les textes, qu'il ne peut être reproché à la société Décor agencement Aquitaine d'avoir, une fois ses contrats pérennisés, engagé le salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a fait l'objet d'une convention écrite ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le motif de recours de l'accroissement temporaire de l'activité mentionné sur les contrats de mission était justifié par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'au vu de l'examen des pièces, l'intéressé a été régulièrement rémunéré pour des heures supplémentaires et des heures de nuit et a bien été informé de ses droits à repos compensateur, qu'il a reconnu d'ailleurs avoir pris en nombre important, et que la cour n'est pas convaincue que le salarié n'a pas reçu paiement des heures supplémentaires effectuées par lui ou n'a pas pris les repos compensateurs auxquels il avait droit ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, les dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef cassé relatif aux heures supplémentaires et au repos compensateur, la cassation s'étend à ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de requalification des relations contractuelles à compter du 21 mai 2007 en contrat à durée indéterminée, de paiement d'une indemnité de requalification, de rappel de salaire pour heures supplémentaires