Chambre sociale, 20 février 2013 — 11-26.040
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2011), que M. X..., engagé par la Société française de transports Gondrand frères à compter du 29 septembre 1986, en qualité de manutentionnaire spécialisé, a été promu sous-chef de quai le 1er avril 1990 et chef de quai le 31 janvier 2005 ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 21 avril 2008 d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2008, invoquant le non-paiement des heures supplémentaires, un travail dissimulé et un harcèlement moral ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il avait dit que le contrat de travail se trouvait rompu aux torts de l'employeur à la date du 21 avril 2008 et de rejeter sa demande tendant à ce que la prise d'acte de rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent examiner, même sommairement, tous les documents versés aux débats ; qu'en affirmant que le harcèlement moral allégué par M. X... n'était pas établi, sans examiner, notamment, l'attestation de M. Y... établissant que M. Z..., directeur de la succursale, s'était adressé au salarié de façon « agressive » et « vexante », « en criant » et de façon « irrespectueuse et blessante », l'attestation du docteur A..., médecin du travail ayant constaté l'état de « détresse psychologique » de M. X..., les dossiers médicaux du docteur B... ayant diagnostiqué une « dépression réactionnelle » et du docteur C... ayant fait mention d'un « stress sur le travail », toutes ces pièces ayant pourtant été régulièrement versées aux débats, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert d'une violation des articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que ceux-ci ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.
MOYENS ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 27 octobre 2009 en ce qu'il avait dit que le contrat de travail se trouvait rompu aux torts de l'employeur à la date du 21 avril 2008 et d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à ce que la prise d'acte de rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur le grief de non-paiement d'heures supplémentaires effectuées certains samedis matin, M. X... critique les modalités de paiement des heures supplémentaires effectuées certains samedis matin ; qu'il reconnaît avoir été rémunéré sous la forme de remboursement de frais (indemnités kilométriques) des heures ainsi accomplies ; que la société Gondrand verse aux débats la justification des notes de frais visées par le salarié entre janvier 2006 et avril 2007 pour une somme totale nette de 1.776,78 € ; qu'un chèque était adressé chaque mois, durant la période litigieuse, à M. X..., rémunérant, d'une manière dont la société Gondrand admet aujourd'hui qu'elle n'était « pas appropriée », les heures supplémentaires accomplies par ses salariés volontaires ; que M. X... n'a remis en cause la modalité de paiement de ces heures supplémentaires que le 15 février 2008 par l'intermédiaire de son conseil ; qu'il ne visait alors que les heures accomplies en 2006, soit dix-sept samedis travaillés de 8 heures à 12 heures ; que la société Gondrand a tout aussitôt régularisé la situation en en informant expressément l'avocat de son salarié dès le 28 février 2008 et en faisant figurer, sur le bulletin de paie du mois de février 2008, soixante-huit heures supplémentaires (soit dix-sept samedis x 4 heures) majorées au taux de 25 %, soit une somme globale brute de 1.369,62 €, déduction faite des remboursements de frais qui avaient été versés à M. X... en 2006, soit 1.480,26 € net ; que M. X... n'a formé aucune objection à réception de son bulletin de paie de février 2008 ; que ce n'est que le 21 avril 2008,