Chambre sociale, 20 février 2013 — 11-26.478

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 2011), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1992 par la Société des techniques en milieu ionisant en qualité d'aide-décontamineur au coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie ; qu'il occupait en dernier lieu l'emploi d'agent technique, coefficient 215 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son reclassement au coefficient 215 depuis son embauche jusqu'au 31 décembre 1997, puis le coefficient 240 à compter du 1er janvier 1998 et le coefficient 255 à compter du 1er mars 2010, ainsi que le paiement du rappel de salaire correspondant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'annexe n° 1, § f), à l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, les salariés titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel doivent bénéficier d'un classement d'accueil qui ne peut être inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) ; qu'aucune exception à ce principe de classification minimale des salariés eu égard à leurs diplômes n'ayant été formulée par ce texte, M. X..., titulaire le 4 juillet 1989 d'un baccalauréat professionnel section maintenance de systèmes mécaniques automatisés, devait nécessairement se voir attribuer, dès son embauche, le niveau de classification que les dispositions conventionnelles lui assuraient ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2°/ qu'aux termes de l'article 6 intitulé « seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels » de l'accord national sur la classification dans la métallurgie, « le titulaire d'un des diplômes professionnels visés par l'annexe I doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent (…) C'est dans cette perspective qu'a été aménagée par l'annexe I une garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés par cette annexe. Cette garantie de classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu (…) le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme » ; que les partenaires sociaux ont ainsi formulé le principe d'une garantie de classement minimal des salariés en fonction de leurs diplômes, sans aucunement la subordonner à l'affectation à une fonction correspondant à la spécialité du diplôme obtenu, celle-ci étant exclusivement recommandée aux employeurs ; qu'en concluant, dès lors, que M. X..., pourtant titulaire d'un baccalauréat professionnel qui lui ouvrait droit, dès son embauche, à un classement au coefficient 215, ne pouvait se prévaloir d'un tel coefficient dans la mesure où il avait été engagé à une fonction correspondant à la spécialité de son BEP et non de son baccalauréat, la cour d'appel a violé ensemble, par fausse application, les dispositions susvisées ainsi que celles de l'annexe I audit accord ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I dudit accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé à compter du 1er juillet 1992, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à une fonction correspondant à la spécialité de son BEP et au niveau d'accueil de ce diplôme, puis à compter du 2 juin 1993, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et après avoir obtenu le certificat de formation à la fonction d'agent d'intervention en milieu ionisant, assimilé au CAP, dans un emploi du niveau II, 1er échelon, coefficient 170, de sorte que les fonctions réellement exercées par lui n'étaient pas du niveau du classement d'accueil correspondant au baccalauréat professionnel dont il se prévalait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conse