Chambre sociale, 20 février 2013 — 11-20.797
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2011), qu'engagé en qualité de cariste le 19 janvier 2004 par la société Picardie transports, M. X... a été promu contremaître de quais le 31 mai 2007 ; qu'il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise à compter de décembre 2007 ; que le 22 septembre 2008, il a remis en main propre à son employeur une lettre de démission ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 septembre 2008, doublée d'une copie remise en main propre à l'employeur le 24 septembre, le salarié a rétracté sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de celle-ci en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en licenciement irrégulier et illicite la démission donnée par le salarié et de le condamner à payer à ce dernier diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que pour requalifier en licenciement la démission du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'"une démission, aussitôt rétractée, donnée dans les locaux de l'entreprise, à l'issue d'un entretien avec l'employeur au cours duquel le salarié a été accusé de vol, ne peut être l'expression d'une volonté libre du salarié autorisant l'employeur à considérer le contrat rompu par l'effet d'une démission" ; qu'en statuant par un tel motif d'ordre général, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil ;
2°/ que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démission du salarié; qu'en affirmant péremptoirement qu'une démission, aussitôt rétractée, donnée dans les locaux de l'entreprise, à l'issue d'une entretien avec l'employeur au cours duquel le salarié avait été accusé de vol, ne pouvait être l'expression d'une volonté libre de sa part, sans rechercher si la volonté de démissionner du salarié était équivoque en l'espèce, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, après avoir relevé que la démission du salarié avait été donnée par remise en main propre à l'employeur, à l'issue d'un entretien avec le directeur général, tenu le même jour et au cours duquel le salarié avait été sommé de s'expliquer sur des accusations de vol de marchandises, proférées par un autre salarié, qui avait depuis lors reconnu sa culpabilité dans les faits dénoncés, qu'avant cet entretien du 22 septembre 2008, l'intéressé n'avait personnellement aucune raison de mettre un terme à son contrat de travail et qu'il s'était rétracté le lendemain de la démission, a pu en déduire, par une décision motivée, que celle-ci n'était pas l'expression d'une volonté libre et non équivoque du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Picardie transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Picardie transports et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Picardie transports, demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en licenciement irrégulier et illicite la démission donnée par M. Freddy X... et d'AVOIR condamné la SARL Picardie Transports à payer à celui-ci les sommes de 92.120,40 € pour méconnaissance du statut protecteur, 1.000 € pour non respect de la procédure de licenciement, 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « M. Freddy X..., engagé le 19 janvier 2004 par la société Picardie Transports en qualité de cariste, promu contremaître de quais le 31 mai 2007, membre titulaire du comité d'entreprise (délégation unique) depuis décembre 2007, a remis en mains propres à son employeur le 22 septembre 2008, à l'issue d'un entretien, une lettre de démission datée du 20 septembre précédent, libellée comme suit : « je vous prie de bien vouloir trouver ma démission à compter de ce jour et vous informe que conformément à la convention collective j'effectuerai