Chambre sociale, 20 février 2013 — 11-23.605

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2011, 10/012921

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 février 2008 par la société coopérative agricole Les Coteaux de Berlou (la société) en qualité de directeur, statut cadre, à compter du 3 mars 2008 ; qu'un contrat de travail a été régularisé le 9 avril 2008, stipulant une période d'essai de six mois pouvant être renouvelée une fois ; que par lettre du 25 juin 2008, la société a notifié à M. X... la rupture de son contrat de travail à intervenir deux mois à compter de la notification ; qu'estimant que cette rupture constituait un licenciement abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des jours de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence de la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément fixée, dans son principe et sa durée, dès l'engagement du salarié, à défaut de convention collective portée à la connaissance du salarié la rendant de plein droit applicable ; que la régularisation d'un contrat de travail ultérieurement à l'engagement du salarié stipulant une période d'essai est inopérante ; qu'en retenant l'existence de la période d'essai de six mois au motif que le contrat de travail bien que portant la date du 9 avril 2008, prévoit expressément que la relation contractuelle a débuté le 3 mars 2008 à 8 heures et qu'elle ne deviendrait définitive qu'à l'issue d'une période d'essai de six mois, sans rechercher si au moment de l'engagement du salarié le 6 février 2008 ou à tout le moins lors de sa prise de fonction du 3 mars 2008, que les parties avaient convenu expressément de l'existence et de la durée de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-4 ancien devenu L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la période d'essai des personnels d'encadrement fixée à six mois par la convention collective applicable n'est pas de plein droit applicable et doit faire l'objet d'une notification par écrit avant son début ; qu'en opposant au salarié la circonstance que la convention collective dans son article 3 prévoit une période d'essai de six mois tel que mentionné dans le contrat signé ultérieurement sans rechercher si la période d'essai avait été expressément notifiée par écrit avant son commencement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de l'annexe III de la convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986, ensemble les articles L. 122-4 ancien devenu L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'employeur sollicitait dans ses conclusions devant la cour d'appel la confirmation du jugement l'ayant condamné au paiement de la somme litigieuse ; qu'il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié, à défaut de convention collective portée à la connaissance du salarié la rendant de plein droit applicable ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que l'intéressé n'allègue aucun vice du consentement, cause ou objet illicite susceptible d'entacher la régularité et la validité du contrat de travail qu'il a lui-même établi en sa qualité de "directeur" puis signé après y avoir apposé la mention "lu et approuvé" ; que ce contrat de travail, bien que portant la date du 9 avril 2008, prévoit expressément que la relation contractuelle a débuté le 3 mars 2008 et qu'elle ne deviendra définitive qu'à l'issue d'une période d'essai de six mois ; que la rupture est intervenue avant l'expiration de ce délai ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société coopérative agricole Les Coteaux de Berlou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société coopérative agricole Les Coteaux de Berlou et la condamne à payer à M. X.