Chambre sociale, 20 février 2013 — 11-24.531

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3123-31 et L. 3121-33 du code du travail ;

Attendu, d'abord, selon le premier de ces textes, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ;

Attendu ensuite, selon le second de ces textes, que le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions dans le contrat, ce dernier est présumé à temps plein ; qu'il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc, 3 juin 2009, n° 07-43.923) que M. X... a été engagé le 9 mai 2000 comme conducteur de car scolaire par la société Compagnie de transports d'Ille-et-Vilaine Extension (TIV), et licencié le 6 décembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à fin de requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat de travail à temps plein ;

Attendu que pour dire que le contrat liant les parties est un contrat de travail à temps partiel et rejeter la demande de requalification en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient que le contrat de travail dit "intermittent" souscrit est un mélange entre contrat de travail à durée indéterminée intermittent et contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ne serait-ce que par la référence aux heures complémentaires et non supplémentaires qui y est faite ; que faute pour ce contrat de comporter la mention de la durée annuelle minimale de travail du salarié, celui-ci était présumé à temps complet ; que cette présomption est une présomption simple, que l'employeur peut combattre en rapportant la preuve contraire ;

Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur établissait la durée annuelle minimale convenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Compagnie de transports d'Ille-et-Vilaine et Extensions aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. X... dans leur ensemble ;

AUX MOTIFS QUE M. Jean-Claude X... a été engagé le 9 mai 2000, suivant « contrat de travail intermittent de conducteur scolaire », qu'il a signé le 30 du même mois ;

Que le contenu de ce contrat est le suivant :

« ARTICLE 1 : Engagement :

La Société TIV, confirme à Monsieur X... Jean-Claude, qui accepte, son engagement en qualité de Conducteur de car à temps partiel en résidence à LA SELLE EN GOGLES, en vue d'effectuer des transports liés à l'activité scolaire ; que

Monsieur Jean-Claude X... déclare être libre de tout engagement, n'être frappé d'aucune incapacité ni d'aucune inaptitude physique à l'exercice de son activité. Le présent contrat est régi par les lois et les règlements en vigueur et par la convention collective nationale des transports routiers.

ARTICLE 2: Classement

Monsieur X... Jean-Claude sera classé au coefficient 140 V, groupe 9, de l'annexe 1 à la convention collective nationale des transports routiers,

ARTICLE 3 : Durée du contrat, date d'effet et période d'essai

Le présent contrat, conclu à durée indéterminée, a pris effet le 9 mai 2000. Il ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai d'un mois...

ARTICLE 4: Durée du travail

Monsieur X... Jean-Claude sera employé dans l'entreprise à raison de 20 heures par semaine. La répartition du travail entre les jours de la semaine figure à l'annexe jointe au présent contrat de travail.

En cas de modificat