Chambre sociale, 20 février 2013 — 11-16.143

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 11-16.143 et n° Z 11-16.166 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., engagé le 1er septembre 1980, par la société BSN Glass Pack, aux droits de laquelle est venue la société O-I Manufacturing a été placé, le 1er janvier 2000, en 2e catégorie d'invalidité, alors qu'il se trouvait en arrêt-maladie depuis l'année 1998 ; qu'ayant été licencié pour inaptitude le 28 novembre 2000, il est décédé le 29 septembre 2006 ; que ses ayants droit ont attrait la société O-I Manufacturing devant la juridiction prud'homale, pour obtenir paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que des garanties ressources et décès prévues par l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société O-I Manufacturing :

Attendu que la société O-I Manufacturing fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux ayants droit de Jean-Pierre X... une indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen, qu'en énonçant qu'« en cas de longue maladie transformée en invalidité avant que l'agent ait atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une pension complète de sécurité sociale, le contrat se trouvera résilié et l'agent rayé des effectifs percevra une indemnité calculée sur les mêmes bases que l'indemnité de mise à la retraite à partir de 65 ans, en retenant comme ancienneté celle qu'il a réellement acquise au moment de son départ », l'article 7 de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre conclu le 8 juin 1972, entend exclure du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 13 toute rupture du contrat de travail intervenue en raison de l'invalidité du salarié, et par conséquent tout licenciement pour inaptitude, de sorte que cet article constitue une dérogation expresse à l'article 13 qui prévoit qu' « après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis » ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 7 et 13 de l'annexe I de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 ;

Mais attendu que l'article 13 de l'annexe I de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, qui prévoit le versement d'une indemnité de licenciement comporte une seule exception, en cas de faute grave ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette indemnité était due au salarié licencié pour inaptitude ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi des consorts X... :

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 20 et 22 de l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989 ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement d'une garantie de ressources qui aurait dû être versée à leur père, la cour d'appel, ayant constaté que Jean-Pierre X... avait été licencié le 28 novembre 2000, a énoncé que les dispositions des articles 20 et 22 de l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989 ne s'appliquent qu'à des salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 22 dudit accord dispose que la garantie est maintenue tant que l'assuré bénéficie de la pension d'invalidité et cesse à la liquidation de sa retraite par la sécurité sociale ou au plus tard à son 60e anniversaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande de paiement au titre de la garantie de ressources prévue par l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989, l'arrêt rendu le 18 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société O-I Manufacturing aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société O-I Manufacturing et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° Z 11-16.143 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L