Chambre sociale, 20 février 2013 — 11-26.982
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer un écrit, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. X..., professeur de tennis, a dispensé ses cours auprès de l'association SMEC Tennis dans le cadre d'un contrat dénommé " Convention de Partenariat " conclu le 02 juillet 2007 pour un an et qui n'a pas été renouvelé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de cette convention en un contrat de travail ; que l'association a été mise en liquidation judiciaire, la société Y...- H...- I..., prise en la personne de M. Y... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ;
Attendu que pour écarter l'existence d'un contrat de travail et renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Metz, l'arrêt retient, d'une part, " qu'aucune indication n'était portée dans la convention quant aux honoraires de l'appelant ", et d'autre part, que " les termes du contrat ne présentaient pas le caractère impératif revendiqué ", alors qu'en son article 3, cette convention stipulait expressément : " les prestations de service en tant que professeur principal seront facturées au tarif de 25 € HT de l'heure ", et qu'en son article 7 il était stipulé : " il participera obligatoirement à toutes les compétitions officielles en qualité de joueur ou de capitaine. Il est autorisé à accompagner sur les tournois et compétitions de haut niveau, les joueurs classés et ceci après accord de la commission sportive..... Cette autorisation est subordonnée à la participation impérative de l'accompagnant et l'accompagné au match de championnats pour le compte de l'Association " ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... ès qualités de mandataire liquidateur de l'association SMEC Tennis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... ès qualités de mandataire liquidateur de l'association SMEC Tennis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, statuant sur contredit, déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la rupture de la relation de travail ayant existé entre Monsieur Virgile X... et l'Association SMEC Tennis ;
AUX MOTIFS QUE " En date du 02 juillet 2007, l'association SMEC Tennis a conclu un contrat intitulé " convention de partenariat " avec la SARL Teloon cogérée par Monsieur Virgile X... et Monsieur Dimitri Z... ; qu'il y est notamment mentionné que l'association SMEC Tennis souhaite engager en qualité de prestataire de services la Société Teloon France SARL qui déléguera exclusivement pour cette mission Monsieur Virgile X... en qualité de professeur principal de tennis dont les prestations seront facturées par la société à l'association ; qu'il est également précisé que les deux parties conviennent qu'il ne s'agit en aucun cas d'un contrat de travail ;
QUE Monsieur Virgile X... soutient que le statut de prestataire de services libéral ne correspondait pas à la réalité et qu'il était dans un état de subordination vis-à-vis de l'association ; que pour établir sa subordination, l'appelant soutient tout d'abord que ses fonctions étaient décrites de façon très précise et sur un mode impératif dans le contrat ; qu'il fait expressément référence aux articles 6, 7 et 8 du contrat, ainsi rédigés :
" Mission encadrement de l'école de tennis :
Monsieur Virgile X... assurera le fonctionnement de l'école de tennis.
Il assurera la formation des éducateurs et de son adjoint mis à sa disposition par le Club...
Il assurera le suivi des élèves...
Il assurera en outre l'animation extra sportive, l'administration sportive de l'école, les relations avec les parents en collaboration d'un membre de la commission sportive.
Mission école de compétition :
Monsieur Virgile X... sélectionnera les élèves retenus.
Il proposera un progr