Chambre sociale, 20 février 2013 — 11-27.035
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 mars 2004 par la société Casimir qui exploitait le restaurant "Le Castel Embruixat" à Saint-Hyppolyte (Pyrénées-Orientales) d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine ; que la société la Teranga a fait l'acquisition à la fin de l'année 2006 de ce fonds de commerce ; qu'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé le 8 janvier 2007 en cette même qualité ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 4 juin 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en reconnaissance de la fonction de chef cuisinier ou cuisinier selon la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité de rupture ; que par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 19 octobre 2011 M. Y..., a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Teranga ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification sauf le recours du nouvel employeur contre celui-ci ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que la société la Teranga n'était pas, à l'époque de la signature du contrat à durée déterminée, l'employeur du salarié, que rien ne permet de démontrer que la dite société lors de l'acquisition du fonds de commerce a entendu garantir le précédent employeur pour la gestion passée, que le transfert du salarié n'a concerné que le contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'annexe d'application n° 1 - classification niveau II à la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande nouvelle de classification de chef de cuisine de niveau III de la convention collective HCR et infirmer le jugement qui lui avait reconnu la classification de cuisinier niveau II de la même convention, l'arrêt retient que selon celle-ci, la qualification de chef de cuisine correspond pour le "restaurant cuisine" à la catégorie de maîtrise niveau IV 1er échelon a minima qui suppose un BTS ou BAC niveau acquis par voie scolaire ou formation interne équivalente ou expérience confirmée et réussie, que les contrats signés avec l'ancien employeur comme avec la société la Teranga l'ont été pour un emploi de "commis cuisine" niveau 1 échelon 1, qu'analysant les conditions effectives d'exercice de ses fonctions il n'est pas établi que le salarié occupait un poste de chef de cuisine selon la définition de cet emploi par la convention collective applicable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'activité de ce salarié ne pouvait bénéficier de la classification intermédiaire de cuisinier niveau II de la convention collective HCR que le jugement du conseil de prud'hommes lui avait reconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, excepté en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, pour les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Teranga aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procure