Chambre sociale, 20 février 2013 — 11-28.340
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 octobre 2011) que M. X... a été engagé le 7 octobre 1999 par l'Association pour l'expansion et la coordination des activités régionales musicales de Picardie puis que son contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2008, à l'Etablissement public de coopération culturelle Spectacle vivant en Picardie (ESVP) ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen et les première, troisième et quatrième branches du second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes aux titres d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la prise d'acte ne sanctionne que le manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que ne constitue pas un manquement de cette nature la carence de l'ancien employeur dans le paiement des heures supplémentaires réalisées par le salarié dès lors que ces faits ont cessé après le transfert de son contrat de travail, qui s'est poursuivi pendant plus d'un an sans qu'il ait formulé la moindre demande auprès de son nouvel employeur ; qu'en jugeant cependant que ces faits anciens, qui n'avaient pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail au service du nouvel employeur, justifiaient la prise d'acte de la rupture par le salarié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-2, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 1224-2 du code du travail, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard du salarié dont le contrat de travail subsiste, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention ;
Et attendu qu'ayant constaté l'existence, au jour du transfert du contrat de travail, d'un arriéré de salaire au regard de la durée du travail effectué caractérisant le non-respect, par l'ancien employeur, de son obligation de comptabiliser et de payer la totalité des heures travaillées, la cour d'appel, qui a estimé ce manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, a pu en déduire que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement Spectacle vivant en Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement Spectacle vivant en Picardie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'établissement Spectacle vivant en Picardie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Etablissement public Spectacle Vivant en Picardie à payer à Monsieur Fabien X... la somme de 24 923, 11 € à titre de rappel de rémunération pour le travail effectué avant le transfert ainsi que la somme de 2 492, 31 € pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE " la confection par le salarié d'un tableau récapitulatif (pièce 57 de sa communication) pour les besoins de la procédure à partir d'un modèle utilisé dans une procédure distincte ne prive pas de valeur le document présenté dont les données, précises et vérifiables, permettent à l'employeur d'apporter les éléments nécessaires sur les horaires effectivement réalisés par le salarié pendant la période litigieuse, soit de janvier 2005 à septembre 2008, où il invoque avoir effectué des heures supplémentaires en travaillant au-delà de 35 heures par semaine ainsi que des heures donnant lieu à majoration conventionnelle à raison du travail accompli certains jours de repos hebdomadaire et après 22 heures ;
QUE contrairement à ce que soutient l'employeur une telle situation est parfaitement vraisemblable à raison des impératifs de l'activité de l'entreprise, où il est constaté qu'après le transfert du contrat le nouvel employeur paye au salarié des heures