Chambre sociale, 20 février 2013 — 11-24.342
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2011), que M. X... a été engagé le 5 octobre 1998 en qualité d'ingénieur par la société Ausy, société de services informatiques ; qu'il a été affecté au sein de la société Transac devenue Equant, filiale de France Télécom, pendant la durée de son contrat ; qu'ayant pris acte de la rupture de ce dernier le 6 novembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent s'expliquer, au moins sommairement, sur les éléments de preuve produits ; qu'en se bornant, pour retenir que M. X... ne rapportait pas la preuve d'avoir été soumis à un lien de subordination envers la société Equant et qu'au contraire, c'est la société Ausy, qui exerçait à son égard les prérogatives d'un employeur, à dresser la liste des pièces produites par les parties, sans les confronter ni s'expliquer sur la portée attribuée à chacune d'elles et sur celles qu'elle a retenues pour statuer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail du salarié ; qu'en retenant que le fait que M. X... était intégré de manière fonctionnelle dans les équipes de la société Equant dont il utilisait l'ensemble des moyens matériels pour les besoins de son activité ne permettait pas de déduire qu'il était sous sa subordination, sans rechercher si cette société ne déterminait pas unilatéralement les conditions de travail de M. Segard, si elle ne lui donnait pas des ordres et des directives et si elle ne contrôlait pas l'exécution de son travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que le prêt de main d'oeuvre n'est licite que si l'opération tend à faire profiter l'entreprise utilisatrice du savoir-faire spécifique de l'entreprise prêteuse ; que l'existence d'un savoir-faire spécifique s'apprécie en comparant les compétences mises en oeuvre par le salarié prêté et celles que détiennent les salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'en se bornant à affirmer que les exemples donnés par M. X... ne remettaient pas en cause l'apport spécifique de la société Ausy en matière de technologie et de méthodes de travail, sans procéder à la moindre comparaison entre le savoir-faire mis en oeuvre par M. X... et celui des salariés de la société Equant, entreprise utilisatrice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ;
4°/ qu'en affirmant que le fait qu'après la mise en place des systèmes, l'évolution de ceux-ci permette aux salariés d'Equant de relayer ceux d'Ausy ne permet pas d'établir le caractère équivalent ou interchangeable de ces salariés et des technologies utilisées, sans expliquer d'où il résultait que les salariés d'Equant n'étaient intervenus sur les systèmes que postérieurement à leur mise en place par ceux d'Ausy, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le fait que les salariés de la société Equant n'aient relayé ceux de la société Ausy qu'après la mise en place des systèmes n'est pas de nature à exclure que cette société n'employait pas des salariés disposant de compétences identiques à celle de M. X... et à exclure l'existence d'un prêt de main d'oeuvre illicite ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants pour rejeter les demandes de l'exposant, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a constaté par motifs propres et adoptés, d'une part, que la société Ausy définissait l'affectation du salarié par des fiches de mission, intervenait à ses côtés, procédait à ses entretiens d'évaluation de carrière, établissait ses horaires de travail et assurait la gestion de ses absences ainsi que ses visites médicales périodiques, d'autre part, que le salarié, qui détenait une compétence particulière en matière de mise en oeuvre de projet de développement informatique, était mis à la disposition de la société Equant pour y apporter un savoir-faire d'une technicité spécifique dans le cadre d'une prestation forfaitaire ; qu'elle en a exactement déduit que cette mise à disposition ne constituait pas une opération illicite de prêt de main d'oeuvre à titre lucratif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dé