Chambre sociale, 20 février 2013 — 12-11.627

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2011) que M. X... a été engagé le 5 janvier 1981 par la société Transports Norel (la société) en qualité de chauffeur ; qu'il a été nommé chef d'équipe le 1er avril 1993, puis promu cadre le 1er janvier 2003 ; que la société a rencontré des difficultés financières en 2006 ; que le salarié a démissionné le 20 mai 2008 en invoquant "des raisons personnelles" ; que par courrier recommandé du 12 juin suivant, il a indiqué que son départ était motivé par les "profondes modifications, notamment salariales" qui lui avaient été imposées depuis le mois de juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes liées à la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir que la modification du contrat de travail a été acceptée par le salarié ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à compter du mois de juin 2006, le salaire mensuel de M. X... avait été diminué de 788,76 euros, outre que son statut de cadre lui avait été retiré ; qu'il était également constant que ces modifications du contrat de travail intervenaient parce que la société rencontrait alors des difficultés économiques ; que pour dire non équivoque la démission du salarié, donnée pour raisons personnelles le 20 mai 2008, puis remise en cause le 12 juin suivant comme résultant d'un mouvement d'humeur lié au refus de l'employeur de revenir aux conditions salariales antérieures, la cour d'appel a retenu que M. X... n'établissait pas que la modification de son contrat de travail avait été acceptée à titre temporaire seulement ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que le salarié avait accepté les modifications litigieuses de manière expresse, claire, univoque et définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ que l'acceptation d'une modification du contrat de travail ne peut résulter de la poursuite de celui-ci sans protestation du salarié ; qu'en relevant que la modification du contrat de travail avait perduré deux ans sans protestation démontrée du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que l'acceptation donnée par le salarié à la modification de son contrat de travail en contrepartie d'une cession de parts sociales ne peut lui être opposée lorsque les parts sociales ont été immédiatement rétrocédées pour un euro symbolique ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la preuve de l'acceptation par M. X... de la modification de son contrat de travail résultait de l'existence d'une cession gratuite de parts sociales de la société qui lui avait été concomitamment consentie le 1er juin 2006, le salarié faisant quant à lui valoir qu'outre qu'il avait été prévu que la modification de son contrat de travail ne durerait que quelques mois, cette cession était fictive, les parts sociales ayant été rétrocédées dès le lendemain pour un euro symbolique, ainsi qu'il résultait de l'acte de cession du 2 juin 2006 régulièrement produit aux débats ; qu'en retenant que le salarié avait bénéficié le 1er juin 2006 de la cession de 1 500 parts sociales dont il pouvait espérer qu'elles prendraient une certaine valeur si la situation de la société s'améliorait, sans rechercher, comme l'y invitait le salarié, si la cession de parts à son profit n'avait pas été suivie d'une seconde cession au profit des époux Z..., privant de toute contrepartie la modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ que sauf mauvaise foi, est équivoque la démission du salarié qui, après avoir été donnée pour raisons personnelles, est remise en cause trois semaines plus tard, le salarié invoquant un mouvement d'humeur lié au refus de son employeur de revenir sur une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait n'avoir accepté une modification de son contrat de travail que pour quelques mois en raison des difficultés alors rencontrées par la société et avoir démissionné deux ans plus tard sur un mouvement d'humeur lié au refus de son employeur de revenir aux conditions salariales et statutaires antérieures le plaçant dans une situation financière et familiale critique ; qu'en se bornant à relever, pour dire la démission non équivoque, l'absence de litige lors de l'envoi de la lettre de démission, l'envoi seulement plus de trois semaines plus tard d'