Chambre sociale, 20 février 2013 — 11-18.891

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 11-18.891 et B 11-18.905 ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont comparables et reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2011), que Mme X..., engagée le 13 mars 2002 par la société Jugremix-hyper U, occupant en dernier lieu les fonctions d'ajointe au responsable de caisses, a déclaré démissionner sans réserves par lettre du 23 septembre 2008 ; qu'elle a été engagée le jour même par la société 3.14 distribution aux fonctions d'employée commerciale avec une période d'essai d'une durée d'un mois ; que le contrat de travail a été rompu le 3 octobre 2008 ; que le même jour, invoquant une collusion entre les deux employeurs pour la déterminer à démissionner et la priver de tout emploi, la salariée a remis en cause sa démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de condamner la première au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la seconde au titre d'une rupture abusive de l'essai ;

Mais attendu qu'ayant souverainement caractérisé l'existence d'un concert frauduleux entre les deux entreprises qui a conduit la salariée à démissionner de son emploi chez la première pour être immédiatement engagée à l'essai par la seconde, ce qui, dans le stratagème ainsi mis en place, avait permis au nouvel employeur de rompre ce second contrat de travail dans le but de rendre service à son prédécesseur, la cour d'appel en a exactement déduit que la démission et la rupture de l'essai leur étaient imputables, de sorte que la première constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la seconde était abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Jugremix-hyper U et 3.14 distribution aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les sociétés Jugremix-hyper U et 3.14 distribution à payer la somme globale de 2 500 euros à la SCP Boulloche à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° M 11-18.891 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Jugremix-hyper U

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de Mademoiselle X... était équivoque et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société JUGREMIX à verser à Mademoiselle X... la somme de 15 504 euros ainsi que la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Mme X... a été engagée par la société Jugremix à la date du 13 mars 2002 en qualité d'adjointe au responsable des caisses de cette grande surface à prédominance alimentaire.

Mme X... a entretenu des relations intimes avec l'un des salariés de cette grande surface située à Manosque, une rupture étant intervenue peu avant la cessation de son contrat de travail.

L'intéressée a en effet démissionné par une lettre simple datée du 23 septembre 2008 sans évoquer dans cette correspondance un reproche à l'endroit de son employeur et elle a été embauchée dès le lendemain par la société 3.14 Distribution, située à Sisteron, en qualité d'employée commerciale, sous réserve d'une période d'essai d'un mois.

Ce second employeur a mis fin à cette période d'essai dès le 3 octobre 2008, soit après seulement huit jours.

Cette salariée soutient que la société Jugremix l'a poussée à la démission pour l'écarter géographiquement du premier magasin afin de ménager l'humeur de son ancien compagnon.

Elle s'en ouvrait auprès de ce premier employeur dans un courrier simple daté du 3 octobre 2008 lequel s'est immédiatement défendu de ces accusations.

Cependant l'hypothèse d'une fausse démission dictée par le premier employeur aux fins d'écarter géographiquement la salariée doit être retenue à l'examen des pièces versées aux débats.

Première anomalie au regard des contraintes matérielles qui pèsent sur les employeurs, Mme X... démissionne le 23 septembre 2008 et elle décide de son propre chef de ne pas effectuer son préavis, sa démission prenant immédiatement effet par la remise en mains propres de sa lettre manuscrite de démission à son directeur qui en accuse réception par une mention manuscrite datée du 23 septembre 2008 suivie de sa signature.

Sa dispense de préavis est accordée le jour même par une correspondance dactylographiée remise en mains propres lui indiquant qu'elle cesse de faire partie des effectifs à compter du 23 septembre 2008.

Le fait de répondre le jour même à sa démission et de la dispenser sans aucun temps de réflexion de l'exécution de s