Chambre sociale, 20 février 2013 — 11-28.327
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 9-2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 ;
Attendu que, selon ce texte, "Chaque fois que la situation des locaux le permet, et spécialement dans le cas de construction d'usines nouvelles ou d'ateliers détachés, il est prévu des installations de douches appropriées ; Les salariés affectés à des travaux particulièrement salissants, doivent pouvoir bénéficier de ces douches quotidiennement un quart d'heure avant la fin du temps de travail ; Les établissements fournissent des vêtements spéciaux de travail au personnel suivant des modalités à définir dans le cadre de chaque établissement intéressé" ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en qualité de mécanicien le 19 septembre 1977 par la société Bahlens production, aux droits de laquelle se trouve la société Intersnack France, a été licencié par lettre du 30 novembre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de douches pour la période allant de 2006 à 2010 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que le salarié a expliqué qu'il intervenait en qualité d'agent de maintenance sur des moteurs, des pompes d'usinage et des pommes de terre ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les travaux accomplis par le salarié présentaient un caractère particulièrement salissant, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Intersnack France
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société INTERSNACK à verser à Monsieur X... la somme de 3.231,80 € à titre d'indemnité « de douche » pour la période de 2006 à fin 2010, outre celle de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation de la défenderesse et d'AVOIR ordonné à la société INTERSNACK de fournir à Monsieur X... un bulletin de salaire mentionnant la rémunération des temps de douche sous astreinte de 100 € à compter du 8e jour de la notification du jugement ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Michel X... s'est vu interdire verbalement l'accès aux douches pendant son temps de travail. Attendu que la partie défenderesse fournit un arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants qui stipule en son article 5 : « le temps passé à la douche rémunéré comme du temps de travail normal sera au minimum d'un quart d'heure considéré comme temps normal d'une douche, déshabillage et habillage compris et au maximum d'une heure ». Attendu que Monsieur X... apporte la preuve dans un extrait apporte la preuve dans un extrait de la convention collective des 5 branches, alliance 7, où il apparaît à l'article 16§5 : « l'usage des douches est réservé prioritairement aux personnes qui au cours de la séance de travail, ont accompli par exemple des travaux insalubres comme le personnel de maintenance, le personnel travaillant avec des arômes, le personnel des centres de réception, le personnel travaillant à un poste nécessitant des manipulations salissantes tant pour les vêtements que pour les salariés ». Attendu que Monsieur X... apporte la preuve dans une attestation qu'aucun salarié ne pouvait prendre de douche pendant les heures de travail ; Attendu que Monsieur X... fournit la convention collective nationale qui stipule en son article 9.2§1 : « compte tenu du caractère alimentaire des activités visées par la présente convention, les partie