Chambre sociale, 20 février 2013 — 11-23.095

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 2011), que M. X..., engagé le 10 février 2003 par la société Distri K, aux droits de laquelle est venue la société K par K , en qualité de VRP exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable régional des ventes, s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 14 novembre 2008 ; qu'il a été licencié le 16 mars 2009, pour faute grave au motif : "d'une part, qu'il s'était rendu au magasin le 11 décembre 2008, alors qu'il était en arrêt maladie, y était entré, avait demandé à des salariées VRP de lui communiquer les documents relatifs à leur activité, leur avait mis de la pression quant aux résultats, les avait empêchées de sortir jusqu'à ce qu'un autre collègue au téléphone menace de faire intervenir la police, d'autre part, qu'il s'était livré depuis plusieurs semaines à un harcèlement moral à l'encontre de ces salariées, étant passé à plusieurs reprises au magasin pour leur mettre de la pression et les déstabiliser." ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal de M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société K par K :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave et de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le fait pour un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie de se rendre sur son lieu de travail pour y importuner d'autres salariés en les soumettant à des pressions psychologiques pendant plusieurs heures et en les empêchant de partir après leurs heures de travail jusqu'à l'intervention d'un tiers et la menace d'une intervention de la police constitue une faute grave, surtout s'il est commis par un cadre contractuellement astreint au respect des valeurs de l'entreprise au nombre desquelles figure le respect des personnes érigé en "condition absolue du développement individuel et professionnel de chacun" ; qu'en estimant ces faits simplement constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les seuls faits attestés n'ont pas eu toute la portée que leur prête l'employeur, qui, dans la lettre de licenciement relate des circonstances qui ne sont établies par aucune pièce et que les allégations de harcèlement moral n'étaient pas prouvées, la cour d'appel a pu en déduire, qu'à défaut d'être combinés avec d'autres faits, les événements du 11 décembre 2008 n'établissaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 13 décembre 2010 ayant dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... atteste que M. X... est venu au magasin le 11 décembre 2008, vers 17 h 30, qu'il lui a demandé de sortir, ce qu'elle a refusé de faire parce qu'il lui faisait peur, qu'elle a été rejointe par Mme Z... à 17 h 45, que M. X... est rentré dans le magasin au bout d'une heure, qu'il est resté sur le pas de la porte, les empêchant de sortir et ce jusque vers 21 heures, heure à laquelle Mme Z... a fait appel à un collègue pour qu'il leur apporte de l'aide ; que de même, Mme Z... atteste qu'il est arrivé au magasin où il est resté durant 3 heures 30 en « (leur) mettant la pression en (les) empêchant de rentrer chez (elles) », et qu'il n'avait quitté les lieux que lorsque le collègue qu'elle avait appelé avait menacé de faire appel à la police ; que M. A... indique pour sa part que Mme Z... avait essayé à deux reprises de le contacter et que, lorsqu'il s'en est aperçu, vers 21 h 00, il est entré en contact avec elle puis avec M. X..., à qui il a demandé de quitter le magasin, ce que ce dernier a fait, demandant alors une personne de confirmer au téléphone qu'il était bien à l'extérieur du magasin, puis rendant le téléphone et quittant les lieux à l'annonce d'un appel à la police ; qu'aucun élément objectif ne permet de douter de la véracité des dires de ces trois personnes d'où il résulte que M. X... est bien rentré dans le magasin, qu'il a empêché les deux salariées qui y étaient présentes de s'en aller avant 21 heures