Chambre sociale, 20 février 2013 — 11-23.724

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 novembre 2010 et 28 juin 2011) que Mme X..., engagée le 18 février 2000, en qualité de VRP exclusif, par la société Anne Carole immobilier a été licenciée, le 17 avril 2008, pour faute grave au motif d'une agression verbale et physique sur son employeur et d'un abus de langage au cours de l'entretien préalable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses cinquième, sixième et septième branches et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 28 juin 2011 de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que la salariée avait agressé physiquement Mme Z... le 3 avril 2007, la société Anne Carole immobilier produisait l'attestation de M. Y... ainsi que le procès-verbal d'audition de ce dernier qui faisaient état de ce qu'il avait été témoin direct des violences commises par Mme X... ; qu'en affirmant que « la société Anne Carole immobilier … ne rapporte pas la preuve de violences de Mme X... à l'encontre de Mme Z... », sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement les documents dûment versés aux débats par l'employeur et dont il résultait que la salariée avait agressé physiquement son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que commet une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement le salarié qui profère publiquement des propos insultants et agressifs à l'encontre de son employeur, peu important que ces propos aient été tenus à la suite d'un reproche formulé par ce dernier après une certaine période d'ancienneté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis la réalité de l'incident invoqué par l'employeur et constaté que la salariée avait « reconnu s'être vraiment énervée, avoir vidé son sac, crié, insulté Mme Z... » ; qu'en écartant cependant l'existence d'une cause réelle et sérieuse, au seul prétexte que le comportement de la salariée était unique et venait en défense à des reproches professionnels après huit années de collaboration dans un moment de forte tension du fait de l'engagement antérieur d'une procédure prud'homale par la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ qu'il appartient au salarié d'établir la réalité du fait qu'il invoque pour justifier son comportement qui lui est reproché par l'employeur ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que les propos insultants et agressifs qu'elle avait adressés à Mme Z... étaient justifiés par le comportement de cette dernière ; qu'en retenant « que la société Anne Carole immobilier ne rapporte pas par ailleurs la preuve de l'attitude de Mme Z... elle-même », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ les paroles prononcées par le salarié, pour réfuter le grief invoqué contre lui au cours de l'entretien préalable pendant lequel l'employeur est tenu de recueillir ses explications sur les motifs de la décision envisagée peuvent en cas d'abus constituer une cause de licenciement ; que caractérise un abus, le fait pour un salarié de remettre en cause la probité et l'honnêteté de son employeur ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait affirmé lors de l'entretien préalable à son licenciement que l'employeur ne pourrait que produire de faux témoignages à son encontre ; qu'en affirmant pourtant que ces propos ne pouvaient constituer un abus, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait et sans renverser la charge de la preuve, que les violences physiques alléguées par l'employeur n'étaient pas établies et que les faits de violence verbale reprochés à la salariée s'inscrivaient, à la suite de reproches professionnels formulés après huit années de collaboration, dans un contexte de forte tension né de l'engagement antérieur d'une procédure prud'homale par la salariée, et qui a relevé, d'autre part, que les propos tenus par l'intéressée au cours de l'entretien préalable au licenciement ne caractérisaient pas un abus, a pu en déduire qu'aucune