Troisième chambre civile, 27 février 2013 — 11-26.750

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers de la Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y..., Z..., Marcel A... et G... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 septembre 2011), que le 23 février 2005, a été constitué dans le département de la Moselle un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier ; que se plaignant de nombreuses irrégularités, plusieurs de ses membres l'ont assigné aux fins de voir prononcer la nullité de l'assemblée constitutive et de la première assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2005 ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article L. 429-28 du code de l'environnement ;

Attendu que pour accueillir la demande d'annulation de l'assemblée générale constitutive du fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle, de l'assemblée générale ordinaire et des assemblées générales subséquentes, l'arrêt retient que les statuts types ont été approuvés par le préfet avant même la tenue de l'assemblée générale, que ses membres n'ont eu d'autre choix que d'adopter les statuts types préétablis par le syndicat général des chasseurs en forêt alors qu'il leur appartenait de procéder eux-même à leur élaboration et que l'assemblée générale du 8 février 2008 portant " confirmation de l'adoption des statuts " n'a pu régulariser les assemblées générales du 9 septembre 2005 ainsi que celles qui s'en sont suivies dans la mesure où la procédure préalable prévue par l'article L. 429-8, premier alinéa, du code de l'environnement n'a pas été mise en oeuvre (convocation d'une assemblée générale pour élaborer les statuts du fonds, puis soumission de ces statuts au préfet et en cas d'approbation par le préfet, convocation d'une nouvelle assemblée générale pour adopter ces mêmes statuts) ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 429-28 du code de l'environnement ne prévoit pas la convocation d'une assemblée générale du fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier pour élaborer les statuts types avant leur approbation par le préfet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne MM. B..., C..., D..., Bernard A..., Christian E..., H..., Claude E..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O... et Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. B..., C..., D..., Bernard A..., Christian E..., H..., Claude E..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O... et Mme F... à payer la somme globale de 2 500 euros au Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers de la Moselle ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers de la Moselle.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2005, le réformant pour le surplus et y ajoutant d'avoir dit que l'assemblée générale constitutive du Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers de la Moselle en date du 9 septembre 2005 est nulle, d'avoir annulé les assemblées générales subséquentes, constaté que les appels de contributions sont dénués de fondement légal et d'avoir condamné le Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers de la Moselle à rembourser diverses sommes au titre des appels de cotisations jusqu'à l'exercice 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2005 ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article L 429-28 premier alinéa, « les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier s'accordent pour élaborer leurs statuts types. Ces statuts types sont approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En cas de désaccord entre ces préfets et les fonds départementaux, les statuts types sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Chaque fonds départemental réunit ensuite ses membres en assemblée générale pour adopter les statuts types … » ; Qu'en l'espèce, force est de constater q