Chambre commerciale, 26 février 2013 — 11-26.093
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2009), que, le 20 janvier 1996, la société Télémédiatique France (la société Télémédiatique) dirigée par M. X... a acquis de M. Y... et de ses proches 51 % du capital de la société Telemco Gat (la société Telemco) au prix de 830 082 francs (126 545 euros) payé pour partie à la signature de l'ordre de mouvement, le solde payable au 31 décembre 1996 à la condition que le chiffre d'affaires de la société atteigne à cette date une certaine somme ; que M. Y... a également vendu une partie de ses actions à MM. X... et Z... ; que, le 2 octobre 1996, M. Y... s'est engagé à racheter au même prix toutes les actions cédées, offre acceptée le 25 octobre 1996 par la société Télémédiatique qui a adressé à cette date à M. Y... une mise en demeure d'exécuter ce protocole ; qu'ayant été condamné par un arrêt irrévocable du 10 septembre 2004, devenu définitif, à exécuter cet accord, M. Y..., reprochant aux cessionnaires de ne pas lui avoir restitué les actions, a fait assigner la société Télémédiatique ainsi que MM. X... et Z... en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de maintenir la société Telemco in bonis ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ne s'applique pas en matière délictuelle ; qu'en opposant à la demande de M. Y... tendant à voir condamner la société Télémédiatique et MM. Z... et X... à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 pour s'être prévalus tardivement du rachat par lui-même des actions de la société Telemco de sorte qu'entre la date d'effet du rachat des dites actions, soit le 25 octobre 1996 et la date de la demande soit le 17 avril 2001 était intervenu le dépôt de bilan de la société Telemco et que cette situation était imputable à faute à la société Télémédiatique France et aux consorts X... et Z... qui avaient conservé la direction de l'entreprise et avaient conduit la société à sa liquidation, la soi-disant turpitude de M. Y..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Télémédiatique et de MM. X... et Z..., la cour d'appel a énoncé que M. Y... ne pouvait pas se prévaloir des conséquences de l'inexécution des obligations des défendeurs de première instance de lui restituer le contrôle de la société Telemco alors que lui-même n'avait pas donné suite à la mise en demeure, que lui avait adressée Télématique, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 octobre 1996 ; qu'un tel comportement ne constituait qu'un défaut d'exécution d'un engagement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a en tout état de cause violé le principe « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » par fausse application ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... ne peut se prévaloir des conséquences de l'inexécution des obligations des défendeurs de lui restituer le contrôle de la société Telemco alors que lui-même n'a pas donné suite à la mise en demeure que lui a adressée la société Télémédiatique le 24 octobre par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dont une copie lui a été remise en mains propres le 25 octobre 1996, " d'avoir à respecter le protocole signé stipulant le rachat de la totalité des actions (transférées) à la valeur nominale où elles ont été acquises " ; qu'ayant par ce seul motif fait ressortir que l'inexécution de l'obligation de restitution des cessionnaires était justifiée par l'inexécution de l'engagement de rachat de toutes les actions cédées qu'avait pris M. Y..., l'un et l'autre de nature contractuelle, la cour d'appel, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il suffit, pour la compréhension du présent litige, d'exposer que la société TELEMEDIATIQUE, dirigée par M. X..., a acquis, au mois de janvier 1996, 51 % du capital social de la société TELEMECO GAT (édition de logiciels), créée par M. Y..., lequel, pour sa part, a cédé 6. 844 ac