Chambre sociale, 26 février 2013 — 11-26.371
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2011), que M. X... a été engagé par la société Vertigo, qui fabrique et vend des vêtements pour femmes, le 18 août 1989, en qualité de coupeur matelasseur ; qu'il a été licencié par lettre du 29 novembre 2004 ; que contestant la validité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour "déstabilisation systématique" alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en énonçant qu'il résultait « des attestations » versées aux débats, non identifiées, que l'investissement du salarié dans son travail n'était pas total et que lorsqu'il avait rencontré des difficultés financières, la société l'avait aidé, pour en déduire qu'aucune discrimination ne pouvait être retenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut faire peser la preuve du harcèlement moral sur le seul salarié ; qu'en reprochant au salarié, par motifs adoptés, de ne pas démontrer qu'il avait fait l'objet de faits intentionnels qui avaient pour but une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en imposant au salarié, par motifs adoptés, de démontrer qu'il avait fait l'objet de faits intentionnels qui avaient pour but une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement, le salarié ne faisait pas état de harcèlement moral mais invoquait une discrimination ; que le moyen est de ce chef nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que la cour d'appel a retenu que l'investissement du salarié dans son travail n'était pas total et que lorsqu'il avait rencontré des difficultés financières, la société l'avait aidé ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande fondée sur le principe «à travail égal, salaire égal» alors, selon le moyen :
1°/ que la perception par deux salariés d'une « rémunération de base » identique n'exclut pas une différence de traitement entre eux ; qu'en se bornant à constater qu'il n'était pas démontré que M. Y... percevait une « rémunération de base » supérieure à celle de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
2°/ que l'absence de contestation d'un fait ne suffit pas à l'établir ; qu'en se bornant à constater que le salarié « ne conteste nullement» qu'en sus de ses fonctions strictement contractuelles, M. Y... avait en charge la gestion du magasin qui était le lieu de fourniture, assumant la charge des commandes et la réception et sortie des fournitures, sans constater que l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait d'éléments étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal »,
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui ne contestait pas qu'en sus de ses fonctions strictement contractuelles, le salarié avec lequel il se comparaît assumait des responsabilités qu'il n'avait pas lui-même, ne lui soumettait pas, en conséquence, des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
et sur le troisième moyen,
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent ar