Chambre sociale, 26 février 2013 — 11-26.562
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bouwfonds Marignan immobilier, en qualité de directeur d'agence, puis comme directeur régional, par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004 ; qu'il a été licencié pour motif économique et a bénéficié d'un congé individuel de reclassement du 10 juillet 2009 au 9 mars 2010 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement consécutif à l'insuffisance du plan, alors, selon le moyen :
1°/ que les mesures de reclassement interne que doit contenir le plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des obligations pesant sur l'employeur à cet égard et aux possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir d'une part que les possibilités de reclassement devaient s'envisager au regard des entreprises du groupe Rabo real estate vis-à-vis desquelles une permutation du personnel était possible, à savoir celles relevant du pôle « promotion immobilière » dudit groupe, qu'il résultait d'autre part du plan de sauvegarde de l'emploi qu'aucun poste n'était disponible, à l'étranger, dans les autres entreprises du groupe appartenant audit pôle ; que pour retenir que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, la cour d'appel a considéré qu'il ne prévoyait aucune mesure de reclassement dans le groupe Rabo real estate, uniquement des mesures de reclassement au sein de la société Bouwfonds Marignan immobilier, et par conséquent en France ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'employeur, si le périmètre de l'obligation de reclassement couvrait le groupe Rabo real estate dans son ensemble et si des postes étaient disponibles ailleurs que dans la société Bouwfonds Marignan immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10-10 et L. 1235-11 du code du travail ;
2°/ que pour retenir qu'aucune mesure de reclassement n'avait été prévue au sein du groupe Rabo real estate, la cour d'appel s'est fondée sur des données chiffrées relatives respectivement aux résultats financiers de l'exposante et du groupe Rabo real estate et au nombre des salariés de l'exposante ; qu'en statuant ainsi, quand il ne peut s'inférer des résultats financiers d'une entreprise ou du groupe auquel elle appartient, pas plus que de l'évolution du nombre d'emplois dans l'entreprise, l'existence d'emplois susceptibles d'être offerts au reclassement dans le groupe, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10-10 et L. 1235-11 du code du travail ;
3°/ que ces données chiffrées concernaient soit des années antérieures à l'élaboration dudit plan et, ainsi que l'exposait ce dernier, à l'effondrement du marché auquel l'exposante avait été confrontée, soit des années postérieures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ;
4°/ qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié aurait été ouvert à une mobilité géographique pour dire le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10-10 et L. 1235-11 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'employeur souhaitait faciliter les reclassements internes au groupe et, d'autre part, qu'aucune mesure de reclassement interne au groupe n'était prévue de manière concrète dans le plan qui se bornait à considérer uniquement le positionnement de la société en France et proposait des postes de reclassement seulement en son sein, a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs inopérants critiqués par le moyen, justifié sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement consécutif à l'insuffisance du plan, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié stipulait qu'à compter du 1er septembre 2005, l'intéressé percevrait une « rémunération forfaitaire annuelle brute de 90 000 euros payable sur 13 mois », ce qui représentait la somme de 6. 923, 07 euros par mois ; que pour allouer au salarié la somme de 108 570 euros représentant 12 mois de salaire à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il était contractuellement prévu qu'à compter du 1er septembre 2005, M. X.