Chambre sociale, 26 février 2013 — 11-22.231

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Laboratoire Aguettant à compter du 4 septembre 2000 en qualité de délégué hospitalier, groupe 6 niveau B de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; que par lettre du 23 mai 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur de ne pas respecter les minima de salaire imposés par la convention collective de l'industrie pharmaceutique pour la classification qui était selon elle la sienne, à savoir, groupe 7 niveau B depuis le 1er avril 2002 ;

Sur le pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaires formée par la salariée, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, aucune convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter de clauses dérogeant à celles des conventions ou accords professionnels ou interprofessionnels, notamment en matière de salaires minimum ou de classifications, que l'interprétation que fait l'employeur de la classification de la convention collective n'a pas été notifiée à la salariée lors de son changement d'échelon en sorte que celle-ci est fondée à se référer aux seules mentions figurant sur ses bulletins de salaire qui lui attribuent le coefficient 7B de la convention collective de l'industrie pharmaceutique et que l'employeur ne soutient pas que la salariée n'avait pas le niveau de compétence requise pour bénéficier d'un tel coefficient ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la classification 7B reconnue à la salariée sur ses bulletins de salaire provenait d'une grille interne à l'entreprise et équivalait en réalité au niveau 7A de la convention collective eu égard aux fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail la liant à la société LABORATOIRES AGUETTANT (employeur) produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à ce qu'en conséquence, cette société soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée en qualité de délégué hospitalier groupe B6, à partir du 4 septembre 2000 ; que les relations de travail étaient régies, selon le contrat de travail, par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, laquelle était en outre mentionnée sur les bulletins de salaire ; que le 1er avril 2002, Madame X... était classée GPE-7 b ; que par courrier du 23 mai 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : « (…) vous ne respectez notamment pas les minima de salaire imposés par la convention collective de l'industrie pharmaceutique pour la classification qui est la mienne, à savoir groupe 7 niveau B et ce depuis le 1er avril 2002 » ; que la demande de rappel de salaire est fondée dès lors que la société LABORATOIRE AGUETTANT a, contrairement aux prévisions de l'article L 2253-3 du Code du travail, et, selon ses propres affirmations, adopté en interne, une grille de salaires sans lien avec la convention collective, le coefficient 7 B du laboratoire correspondant en fait au coefficient 7 A de la convention collective, en vertu d'une réunion du comité central d'entreprise du 20 février 1998, le « niveau A correspondant en fait à une maîtrise du poste et le niveau B à un niveau d'expertise » ; qu'aucune notification de cette interprétation de la convention collective n'a été faite à Madame X... lors de son changement d'échelon ; que le